Code rural et de la pêche maritime

Article R323-17

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Créé le 17 mars 1996 · Abrogé le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents des groupements agricoles

Résumé. Toute personne peut consulter les documents déposés au secrétariat du comité pour les demandes de reconnaissance des groupements agricoles.
Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8 (Demande d'agrément pour les groupements agricoles), R. 323-9 (Dossier de demande d'agrément pour un groupement agricole), R. 323-13 (Procédure d'agrément et d'immatriculation des groupements agricoles) et R. 323-19 (Modifications statutaires des groupements agricoles).

Effets de cet article

cite

cite  Code rural R323-8, R323-9, R323-13, R323-19

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 28 février 2015