Article R323-17
Abrogé depuis le 2015-03-01 par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
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Abrogé depuis le 2015-03-01 par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
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En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996
Abrogé le dimanche 1 mars 2015
Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.