Code rural et de la pêche maritime

Article R323-17

Article R323-17

Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

Abrogé le dimanche 1 mars 2015

Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.