Code rural et de la pêche maritime

Article R323-23

Article R323-23

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Publication et communication de la décision de retrait d'un groupement agricole

Résumé Si un groupement agricole est dissout, sa décision doit être publiée et enregistrée par ses responsables, qui doivent payer les frais.

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.


Historique des versions

Version 2

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.