Code rural et de la pêche maritime

Article R323-23

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du retrait d'agrément des groupements agricoles

Résumé. Quand un groupement agricole perd son agrément, la décision est publiée et communiquée au tribunal pour être enregistrée.

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de publication et de communication des décisions de retrait, tandis que la version précédente se contentait d'indiquer la nature administrative des décisions.

La décision de retrait est publiée au recueildes actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffierdu tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mentiond'office au registre du commerce etdes sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 février 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute les comités régionaux d'agrément comme étant des décisions administratives, en plus des comités départementaux et nationaux déjà mentionnés.

Les décisions des comités départementaux ou régionaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.