Code rural et de la pêche maritime

Article R323-15

Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 1 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des groupements agricoles

Résumé. L'article explique ce qu'il faut indiquer pour immatriculer un groupement agricole d'exploitation en commun.

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015art. 2

En résumé. Le terme 'décision de reconnaissance' a été remplacé par 'décision d'agrément' dans les indications requises pour l'immatriculation des groupements agricoles d'exploitation en commun.

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément;

2° Le montant du capital social et le montant total

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements

En vigueur du dimanche 30 juin 2013 au samedi 28 février 2015

Modifié parDécret n°2013-566 du 28 juin 2013art. 1

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer au code de commerce plutôt qu'au décret de 1984, avec des ajustements correspondants dans les articles cités.

La demande d'immatriculation prévue par l'

article R. 123-53 du code decommerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a

2° Le montant du capital social et le montant total

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements

article R. 123-53 du code decommerce .

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 29 juin 2013

La demande d'immatriculation prévue par l'

article 15

du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

3° L'adresse du siège social ;

4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

5° La date du commencement de ces activités ;

6° La durée de la société fixée par les statuts ;

7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'

article 15

du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.