Code rural et de la pêche maritime

Article R323-12

Article R323-12

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le dimanche 1 mars 2015

Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.