Code rural et de la pêche maritime

Article R323-16

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Créé le 17 mars 1996 · En vigueur depuis le 30 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de publicité pour les groupements agricoles

Résumé. Les groupements agricoles n'ont pas besoin de publier des avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 (Publication des immatriculations d'entreprises) à R. 123-161 (Publication des avis commerciaux) du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2013

Modifié parDécret n°2013-566 du 28 juin 2013art. 1

En résumé. La dispense d'avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour les groupements agricoles s'applique désormais aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de commerce, au lieu des articles 73, 74 et 75 du décret n°84-406.

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au samedi 29 juin 2013