Code rural et de la pêche maritime

Article R323-13

Article R323-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et immatriculation des groupements agricoles

Résumé Un groupement agricole doit obtenir son agrément avant de s'inscrire et de faire des annonces, puis donner son numéro au préfet.

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.


Historique des versions

Version 3

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mars 2015

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

Le groupement adresse au préfet un extrait justifiant de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Les décisions du comité départemental ou régional sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental ou régional d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.