Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région

Créé le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles communes pour les chambres interrégionales d'agriculture

Résumé. Les chambres interrégionales d'agriculture ont les mêmes règles que les chambres régionales.
Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 22 janvier 2022

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Création des chambres d'agriculture de région

Résumé. La chambre d'agriculture de région est créée en fusionnant des chambres départementales ou interdépartementales avec une chambre régionale.

La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales ou interdépartementales et d'une chambre régionale.

Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région.

Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région parties à cette création peuvent être transformées en chambres territoriales, dépourvues de la personnalité juridique, selon les modalités prévues aux articles L. 512-5 et L. 512-6.

Créé le 22 janvier 2022

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Création des chambres d'agriculture régionales

Résumé. Un article explique comment créer une chambre d'agriculture régionale en fusionnant des chambres départementales et interdépartementales, avec l'accord de deux tiers d'entre elles.

La délibération de la chambre régionale d'agriculture proposant la création de la chambre d'agriculture de région accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de sa circonscription parties à sa création, rappelle les missions qui sont assurées par la chambre d'agriculture de région en application des articles L. 512-4 et L. 512-7 et les missions de proximité qui sont ou peuvent être exercées par les chambres territoriales qui lui sont rattachées en application des articles L. 512-9 et L. 512-10.
Les chambres départementales et interdépartementales d'agriculture de la région sont destinataires de la délibération de la chambre régionale d'agriculture et émettent, par délibération de leur session, un avis sur cette délibération dans un délai de trois mois à compter de leur saisine par la chambre régionale d'agriculture. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est réputé défavorable.
La création de la chambre d'agriculture de région, accompagnée de la transformation en chambres territoriales des chambres départementales et interdépartementales parties à sa création est subordonnée, sans préjudice des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 510-1, à l'avis favorable d'au moins deux tiers des chambres départementales et interdépartementales situées dans la circonscription de la chambre régionale d'agriculture à l'initiative du projet. Sont parties à la création de la chambre d'agriculture de région et transformées en chambres territoriales qui lui sont rattachées, les chambres départementales et interdépartementales qui ont émis un avis favorable.
Le décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 précise les chambres territoriales rattachées à la chambre d'agriculture de région.

Créé le 22 janvier 2022

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Transfert des biens et obligations aux chambres d'agriculture régionales

Résumé. Les biens et obligations des anciennes chambres d'agriculture sont transférés gratuitement à la nouvelle chambre régionale.

Les biens, droits et obligations des chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture sont transférés à la chambre d'agriculture de région. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Le transfert à la chambre d'agriculture de région des contrats et conventions en cours passés par les chambres départementales, interdépartementales et régionale d'agriculture parties à sa création n'emporte pas droit à résiliation ou indemnisation pour les cocontractants de ces établissements.

Créé le 22 janvier 2022

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Rôle de la chambre d'agriculture de région

Résumé. La chambre d'agriculture de région prend en charge les missions des chambres régionales dans les zones qui ne l'ont pas créée.

La chambre d'agriculture de région exerce les missions des chambres régionales d'agriculture mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-2 dans la circonscription des chambres départementales et interdépartementales de la région qui ne sont pas parties à sa création.

Créé le 22 janvier 2022

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Statut des chambres territoriales agricoles

Résumé. Les chambres territoriales liées aux chambres d'agriculture régionales n'ont pas de personnalité juridique mais gardent la même zone géographique et leurs membres sont élus.

La chambre territoriale rattachée à une chambre d'agriculture de région ne dispose pas de la personnalité juridique.
Elle conserve une circonscription identique à celle de la chambre départementale ou interdépartementale dont elle est issue.
Pour l'exercice de ses missions, elle dispose de membres élus dans les conditions prévues à l'article L. 511-7.

Créé le 22 janvier 2022

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Rôle des chambres territoriales d'agriculture

Résumé. Les chambres territoriales d'agriculture aident à mettre en œuvre les plans agricoles et urbains dans leur région.

Dans le cadre des orientations définies par la chambre de région à laquelle elle est rattachée, la chambre territoriale, qui constitue, dans sa circonscription, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles, assure l'ensemble des missions de proximité suivantes :
1° Elle assure, sur son territoire, la mise en œuvre de ces orientations ;
2° Elle est associée, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
3° Elle peut être consultée, dans le champ de compétences du réseau des chambres d'agriculture, par les collectivités territoriales de son ressort, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique ;
4° Elle participe à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Elle est chargée des relations avec les services de l'Etat et des collectivités territoriales de son ressort et participe aux commissions consultatives établies à l'échelle de sa circonscription.
La chambre d'agriculture de région peut saisir pour avis la chambre territoriale qui lui est rattachée sur tout sujet qu'elle estime utile de lui soumettre.

Créé le 22 janvier 2022

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Délégation de missions par les chambres de région aux chambres territoriales

Résumé. Les chambres de région peuvent déléguer des missions aux chambres territoriales pour animer et développer l'agriculture et les zones rurales.

Dans le cadre des orientations définies régionalement, la chambre de région peut confier à la chambre territoriale des missions :
1° D'animation du développement agricole et rural, en particulier à travers des groupes de proximité et des collectifs d'agriculteurs ;
2° De mise en œuvre d'approches innovantes en matière de développement agricole et rural ;
3° De proposition d'expérimentation en matière de recherche, de développement et d'innovation ;
4° De fourniture à titre accessoire aux exploitants agricoles et aux collectivités territoriales de son ressort de prestations de conseil, d'étude, d'assistance et de formation rémunérées dans des conditions et limites fixées par délibération de la chambre de région.

Créé le 22 janvier 2022

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Contrôle et suppression des chambres territoriales par les chambres de région

Résumé. Les chambres de région peuvent annuler les décisions des chambres territoriales qui ne respectent pas leurs missions, et ces dernières peuvent être supprimées si elles enfreignent les règles.

La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibération adoptée par l'une de ses chambres territoriales qui ne peut être rattachée aux missions énumérées aux articles L. 512-9 et L. 512-10. A défaut, l'autorité supérieure fait annuler une telle délibération dans les conditions prévues à l'article L. 511-10.
Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région
Article L512-3
Article L512-4
Article L512-5
Article L512-6
Article L512-7
Article L512-8
Article L512-9
Article L512-10
Article L512-11