Code rural et de la pêche maritime

Article R214-20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 octobre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1354 du 24 octobre 2022art. 2

En vigueur du dimanche 31 août 2008 au mercredi 26 octobre 2022

Modifié parDécret n°2008-871 du 28 août 2008art. 1

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.