Code rural et de la pêche maritime

Article R214-20

Article R214-20

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Abrogé le jeudi 27 octobre 2022

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale.