Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

Article D212-63

L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.

Article D212-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Marquage des carnivores domestiques

Résumé Le ministre de l'agriculture décide comment et dans quelles conditions marquer les animaux carnivores domestiques.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.

Article R212-65

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Code rural et de la pêche maritime

Résumé Code de l'agriculture et de la pêche maritime

I.-Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation.

II.-Les vétérinaires sont habilités de plein droit.

III.-L'habilitation des personnes appelées à mettre en œuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire. La commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques.

IV.-La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au III ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.

V.-L'habilitation est également attribuée par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités qu'il fixe par arrêté, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

VI.-L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le ministre chargé de l'agriculture.

Article R*212-65-1

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Délai implicite de rejet de la demande d'habilitation

Résumé Pas de réponse du ministre signifie que la demande est rejetée.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.

Article D212-65

1° Conformément à l'article L. 212-10, seules les personnes habilitées par le ministre chargé de l'agriculture peuvent procéder au marquage des chiens et des chats en vue de leur identification.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;

2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;

3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;

4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification ;

5° L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

Article D212-66

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Identification des carnivores domestiques

Résumé Les chiens et chats sont enregistrés dans une base de données avec les informations de leurs propriétaires.

Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.

Article D212-67

Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.

L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.

Article D212-68

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

3° (Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Article D212-69

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Obligation de l'identification des animaux par le cédant

Résumé C'est au propriétaire qui donne ou vend l'animal de s'assurer qu'il soit identifié.

L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.

Article D212-70

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Identification des carnivores domestiques dans les départements infectés de rage

Résumé Si la rage est détectée dans ton département, tu dois faire identifier ton chien ou chat dans le mois.

Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.

Article D212-71

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Identification volontaire des carnivores domestiques

Résumé Une identification volontaire d'un animal de compagnie ne vaut que si elle suit les règles.

L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.

Article D212-72

L'autorité administrative chargée, en application de l'article L. 212-8, d'agréer les matériels permettant d'identifier les animaux est le ministre chargé de l'agriculture.

La liste des matériels d'identification agréés, apposés sur les animaux nés ou importés sur le territoire national, est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.