Code rural et de la pêche maritime

Article D214-32-3

Article D214-32-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat d'accueil pour animaux de compagnie en famille d'accueil

Résumé Un contrat d'accueil pour un animal de compagnie doit contenir des informations sur l'animal, ses besoins et les conditions de son placement en famille d'accueil.

I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :

1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;

2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;

3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;

4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;

5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;

6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;

7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;

8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;

9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;

10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;

11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;

12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;

13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.

II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.


Historique des versions

Version 1

I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :

1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;

2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;

3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;

4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;

5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;

6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;

7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;

8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;

9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;

10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;

11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;

12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;

13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.

II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.