Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Les vices rédhibitoires

Article L213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

GARANTIE DES VICES RÉDIBITOIRES DANS LES VENTES D'ANIMAUX DOMESTIQUES

Résumé Un acheteur peut demander une compensation pour des défauts cachés d'un animal, sauf si un contrat le dit autrement.

L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

Article L213-2

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Vices rédhibitoires dans les cessions d'animaux et de produits animaux

Résumé Les maladies ou défauts définis par la loi sont des vices rédhibitoires, et on peut faire des recours partout en France.

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Article L213-3

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Vices rédhibitoires des chiens et chats

Résumé Si un chien ou un chat est malade, le vendeur est responsable, mais seulement si un vétérinaire le diagnostique dans les délais impartis.

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l'article L. 213-4.

Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-4

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Définition des vices rédhibitoires et des maladies transmissibles

Résumé L'article dit que la liste des maladies graves et des défauts rédhibitoires pour les chiens et chats est fixée par un décret.

La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 213-3, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-5

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Délais pour la nomination d'experts et l'action en vices rédhibitoires pour les chiens et chats

Résumé Les propriétaires de chiens et chats ont un délai pour demander une expertise et attaquer en justice en cas de problème, fixé par un décret.

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-6

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Vente d'animaux pour la boucherie et vices rédhibitoires

Résumé Si un animal vendu pour la boucherie est malade, le vendeur doit rembourser les viandes saisies si l'acheteur prouve l'identité de l'animal et fournit un certificat vétérinaire.

En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abattage, le vendeur n'est tenu qu'au remboursement de la valeur des viandes saisies.

L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l'objet de la saisie et produire, à l'appui de sa demande, un certificat délivré par l'agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2 mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement est égal au prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille.

Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l'action principale, soit en vertu de l'action récursoire, est égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.

Toutefois, aucune action ne peut être intentée par l'acheteur d'un animal de boucherie qui a libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente section.

Article L213-7

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Restriction de l'action en réduction de prix pour les animaux vendus avec vices

Résumé Si un animal vendu a un défaut grave et que le vendeur propose de le reprendre en remboursant tout, l'acheteur ne peut pas demander moins d'argent.

L'action en réduction de prix autorisée par l'article 1644 du code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés à l'article L. 213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l'animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article L213-8

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Limitation des actions en garantie pour les ventes ou échanges d'animaux domestiques

Résumé Les ventes et échanges d'animaux domestiques ne peuvent être contestés si leur prix est bas.

Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.

Article L213-9

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Responsabilité du vendeur en cas de décès de l'animal

Résumé Le vendeur n'est pas responsable de la mort d'un animal, sauf si l'acheteur prouve que c'est à cause d'une maladie spécifique dans le temps imparti.

Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.