Code rural et de la pêche maritime

Article R214-34

Créé le 31 août 2008 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des conditions de vie des animaux

Résumé. Les agents autorisés peuvent vérifier les documents et faire des analyses sur les animaux pour s'assurer qu'ils sont bien traités.

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1858 du 28 décembre 2021art. 3

En résumé. Le changement de référence d'article de loi (de L. 221-5 à R. 210-1) pour les agents habilités à consulter des documents et effectuer des prélèvements.

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au mercredi 29 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 2

En résumé. Le texte modifie la référence des articles de loi mentionnant les agents habilités, passant de L. 214-19 et L. 214-20 à L. 221-5.

Les agents mentionnés à l'article L. 221-5sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.

En vigueur du dimanche 31 août 2008 au jeudi 19 mai 2011

Modifié parDécret n°2008-871 du 28 août 2008art. 1

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.