Code rural et de la pêche maritime

Article R214-25-1

Article R214-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de connaissances pour les professionnels des animaux de compagnie

Résumé Les étrangers peuvent travailler avec des animaux de compagnie en France s'ils prouvent leurs compétences.

L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.


Historique des versions

Version 6

L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

L'attestation de connaissances mentionnée à l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et les connaissances acquises du demandeur, le de l'article R. 204-5 s'applique.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2011

L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.

Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.

En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.

Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.

En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.

Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.

En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.