Code rural et de la pêche maritime

Article R214-25-2

Article R214-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation de l'autorité compétente pour les prestations de services temporaires et occasionnelles

Résumé Pour les activités temporaires avec des animaux de compagnie, c'est le directeur régional de l'alimentation qui est responsable.

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.


Historique des versions

Version 1

Pour l'exercice à titre temporaire et occasionnel des activités mentionnées au I de l'article L. 214-6-1 et aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 204-1 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.