Code rural et de la pêche maritime

Article R214-26

Article R214-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation et habilitation des organismes de formation pour les animaux de compagnie

Résumé Les organismes qui enseignent à manipuler les animaux de compagnie doivent suivre des règles strictes, sinon ils perdent leur autorisation.

La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

La formation prévue au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et l'évaluation des connaissances correspondante sont assurées par des organismes satisfaisant à des conditions fixées dans un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

La liste de ces organismes de formation habilités est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Leur habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect des conditions mentionnées ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.