Code rural et de la pêche maritime

Article R214-32

Article R214-32

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2008

Abrogé le vendredi 10 juin 2016

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.