Article R214-32
Abrogé depuis le 2016-06-10 par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 1
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu du certificat de bonne santé mentionné au IV de l'article L. 214-8 qui doit être établi moins de cinq jours avant la transaction.
1 version
1 cité