Code rural et de la pêche maritime

Article R214-31

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 10 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la vente d'animaux de compagnie

Résumé. Pour vendre des animaux de compagnie lors d'une manifestation, il faut avoir un vétérinaire et une personne formée sur place.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique à la portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R214-27-3 Code ruralart. L214-6-1 (V) Code ruralart. L214-6-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-758 du 7 juin 2016art. 1

En résumé. Les modifications précisent les justificatifs requis pour les activités de vente d'animaux et élargissent les obligations de présentation des documents aux personnes exerçant certaines activités.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaire et d'au moins un titulaire d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Toute personne exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3est tenue de présenter à la demande des services de contrôle le justificatif de l'immatriculation prévue au I de l'article L. 214-6-2 ou à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au IIIde l'article L. 214-6-2, le justificatif de l'attribution du numéro spécifique àla portée par le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 et la copie du registre d'entrée et de sortie de l'établissement ou de l'élevage concerné.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 9 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-843 du 30 juin 2012art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le vétérinaire doit être un 'vétérinaire sanitaire' plutôt qu'un simple vétérinaire.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie, la personne responsable de l'activité s'assure de la présence effective d'au moins un vétérinaire sanitaireet d'au moins un titulaire du certificat de capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3.

Tout vendeur, à l'exception des personnes physiques vendant occasionnellement des

En vigueur du dimanche 31 août 2008 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2008-871 du 28 août 2008art. 1

Déplacé le dimanche 31 août 2008

En résumé. La nouvelle version précise les exigences pour les manifestations de vente d'animaux de compagnie, incluant la présence obligatoire d'un vétérinaire et d'un titulaire du certificat de capacité, ainsi que l'obligation pour les vendeurs (sauf particuliers vendant occasionnellement) de présenter un registre d'entrée et de sortie.

Lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animauxde compagnie, la personne responsable del'activité s'assurede la présence effective d'au moins un vétérinaire mentionné à l'article L. 241-1 et d'au moins un titulaire du certificatde capacité dans les conditions fixées par l'article R. 214-27-3. Tout vendeur, à l'exceptiondes personnes physiques vendant occasionnellement des animaux, est tenude présenter à la demande des services de contrôle, outre son certificat de capacité, la copie du registre d'entrée et de sortie del'établissement oude l'élevage concerné.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au samedi 30 août 2008

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur les aides financières Natura 2000 à une obligation de tenue de registre pour les établissements travaillant avec des chiens et chats.

Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.