Article L181-18
Abrogé depuis le 2016-07-01
Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25.
Article L181-19
Abrogé depuis le 2016-07-01
Article L181-20
Abrogé depuis le 2016-07-01
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
Article L181-21
Abrogé depuis le 2016-07-01
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
Article L181-22
Abrogé depuis le 2016-07-01
Article L181-23
Abrogé depuis le 2016-07-01
Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
Article L181-24
Abrogé depuis le 2016-07-01
Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.