Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Mesures en faveur de l'exploitation de biens agricoles en indivision

Article L181-18

Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25.

Article L181-20

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :

" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".

Article L181-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux règles d'indivision pour les baux agricoles

Résumé Les propriétaires d'un bien agricole peuvent décider de louer ou renouveler un bail même si tout le monde n'est pas d'accord, à condition que cela aide à l'exploitation du terrain et ne nuise à personne. On peut contester cette décision devant le tribunal.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.

Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.

S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au premier alinéa notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.

Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande tendant à l'opposition à location. Le président du tribunal, qui statue selon la procédure accélérée au fond, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.

La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.

Article L181-23

Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.

La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.

Article L181-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation d'un bien agricole en indivision

Résumé Pour vendre un bien agricole en indivision, le propriétaire informe un notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui préviennent les autres propriétaires. Si tout le monde n'est pas d'accord, une procédure judiciaire peut être engagée. La vente se fait par vente aux enchères avec promesse d'exploitation pendant dix ans et les fonds ne peuvent être utilisés que pour payer les dettes de l'indivision.

Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural son intention de procéder à l'aliénation du bien.
Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
Lorsque la notification mentionnée au premier alinéa est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues, selon le cas, aux deuxième et troisième ou quatrième et cinquième alinéas.
Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-23 du présent code.

Article L181-24

Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre IV est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.

Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6.