Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Dispositions diverses et d'application

Article L415-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations réciproques des fermiers entrant et sortant

Résumé Les fermiers doivent laisser la ferme en bon état pour le prochain fermier.

Les obligations réciproques des fermiers entrant et sortant relatives au maintien de l'état des lieux sont régies par l'article 1777 du code civil.

Article L415-2

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Obligations du fermier sortant relatives aux pailles et aux engrais

Résumé Le fermier doit respecter les règles de l'article 1778 sur les pailles et engrais à la fin de son contrat.

Les obligations du fermier sortant relatives aux pailles et engrais sont régies par l'article 1778 du code civil.

Article L415-3

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Charges du propriétaire et du preneur dans les baux ruraux

Résumé Le propriétaire paie certaines charges, et le locataire paie une partie des taxes et des frais pour les chemins.

Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.

En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :

1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 30 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,43 ;

2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 30 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,43.

Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. A cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé.

Lorsque les propriétés visées à l'article 1395 H du code général des impôts sont données à bail, le bailleur rétrocède intégralement l'allégement visé au I du même article au preneur. Les modalités de calcul de cette rétrocession sont déterminées selon les principes définis aux quatrième à sixième alinéas du présent article.

Article L415-4

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Répartition des réparations locatives

Résumé Le fermier paie les réparations courantes, sauf si elles sont dues à l'usure ou à des événements imprévus.

Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.

Article L415-5

Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.

Article L415-6

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Responsabilité des détenteurs du droit de chasse

Résumé Les propriétaires du droit de chasse ne peuvent pas éviter de payer pour les dégâts causés par les animaux aux cultures.

Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1240 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.

Article L415-7

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Droit de chasse du preneur

Résumé Le fermier peut chasser sur le terrain loué, sauf s'il dit au propriétaire qu'il ne le veut pas.

Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.

S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.

Article L415-8

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Détermination des obligations du bailleur pour les plantations

Résumé Les responsables des baux ruraux décident de ce que le propriétaire doit faire pour les plantations, et le locataire peut faire les travaux mais c'est le propriétaire qui paie.

La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.

Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.

Article L415-9

Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.

De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.

Article L415-10

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Champ d'application des dispositions du titre Ier

Résumé Les règles des baux ruraux concernent certains types d'élevage et de cultures, mais pas les jardins, la chasse ou la pêche.

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.

En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.

Article L415-11

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Baux ruraux du domaine de l'Etat et des collectivités territoriales

Résumé Les baux ruraux des biens publics peuvent être résiliés ou non renouvelés pour l'intérêt général ou un projet public, avec indemnité pour le fermier.

Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.

Article L415-12

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Nullité des clauses restrictives des droits des baux

Résumé Les clauses d'un bail rural qui limitent les droits légaux sont sans effet.

Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.