Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Opérateur foncier

Article L182-25

A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement créé en application de l'article L. 321-36-1 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.

Article L182-26

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "

Article L182-27

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, " n'est pas applicable.

Article L182-28

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, le quatrième alinéa n'est pas applicable.