Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Article L181-25

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.

Il est présidé conjointement par :

1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;

2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;

3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;

4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;

5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.

Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.

Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement.

Article L181-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division des terres agricoles dans les territoires ultramarins

Résumé La division des terres agricoles dans certaines zones des territoires ultramarins doit être déclarée à l'avance et est délimitée par des autorités locales ou le préfet.

Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil départemental.

Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :

1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;

2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;

3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la situation du foncier agricole dans une commune le rend nécessaire, le préfet peut, après avoir saisi le président du conseil départemental et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil départemental pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.

Article L181-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration de division de parcelles agricoles en outre-mer

Résumé Pour diviser des terres agricoles en outre-mer, il faut demander la permission à une commission, qui peut refuser si c'est trop risqué pour l'agriculture ou l'économie.

La déclaration prévue à l'article L. 181-31 est adressée au président de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8. Cette commission peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre à la commission d'apprécier les conséquences de la division.

Article L181-33

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Nullité des actes de division volontaire des terres agricoles en outre-mer

Résumé Si on divise des terres agricoles illégalement, un juge peut annuler cette division mais doit le faire dans les cinq ans.

Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-31 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.