Article L461-21
Abrogé depuis le 2006-01-06
Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
Article L461-22
Abrogé depuis le 2006-01-06
Si l'aliénation est faite en fraude des droits du preneur ou moyennant un prix inférieur ou à des conditions plus favorables à l'acquéreur que celles qui ont été notifiées au preneur, le tribunal paritaire des baux ruraux peut, à la requête de ce dernier indépendamment de l'attribution éventuelle à son profit de dommages-intêrets, prononcer l'annulation de l'aliénation et le substituer au tiers acquéreur, aux conditions acceptées par ce dernier. Le preneur doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai d'un an à partir du jour où il a eu connaissance de l'aliénation.
Article L461-23
Abrogé depuis le 2006-01-06
Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
Article L461-18
Abrogé depuis le 2016-07-01
Article L461-19
Abrogé depuis le 2006-01-06
Le droit de préemption ne peut être invoqué par le preneur en cas d'aliénation faite au profit de parents du bailleur ou de son conjoint jusqu'au troisième degré inclus, à moins qu'il ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur.
Echappent également au droit de préemption :
1° Les constitutions de servitudes ainsi que les cessions de mitoyenneté ;
2° Les échanges, sous réserve que, s'il y a soulte, celle-ci n'excède pas la moitié de la valeur des biens échangés, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations assimilables à des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations ;
3° Les aliénations de fonds ruraux inclus dans une propriété d'agrément dont ils forment l'accessoire.
Article L461-20
Abrogé depuis le 2006-01-06
Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.