Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Durée du bail

Créé le 1 décembre 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée minimale des baux ruraux

Résumé. Un bail rural doit durer au moins neuf ans, sauf exceptions prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.

Créé le 2 août 1984 · En vigueur depuis le 14 juillet 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clause de reprise dans les baux ruraux

Résumé. Un fermier ne peut pas refuser qu'une clause de reprise soit ajoutée au moment du renouvellement du bail, permettant à la famille du propriétaire de reprendre l'exploitation après six ans.
Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.
Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L. 411-47.
La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code.

Créé le 1 décembre 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise d'un bail rural par un acquéreur

Résumé. Un acquéreur ne peut pas reprendre un bail rural avant son expiration, sauf si le fonds est transmis à des descendants du bailleur.
Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.

Créé le 1 décembre 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour qu'un descendant soit considéré comme ayant son premier bail

Résumé. Un descendant qui reprend un bail agricole n'est considéré comme ayant son premier bail que si la cession a eu lieu au moins six ans avant la fin du bail.
Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.

Créé le 1 décembre 1982

Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
Abrogé14 juillet 2006

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 30 septembre 1990 au 13 juillet 2006

Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Sous-section 2 : Durée du bail
Article L411-5
Article L411-6
Article L411-7
Article L411-8
Article L411-9
Article L411-10