Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Fonctionnement

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont agréées par les ministres de l'agriculture et de l'économie, avec une composition équilibrée dans leur conseil d'administration.

I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :

a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;

b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Créé le 12 décembre 1992

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Utilisation des excédents par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent pas chercher à faire des profits, et leurs excédents doivent être utilisés pour financer des opérations conformes à leur objet.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.
Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des sociétés d'aménagement foncier

Résumé. En cas de dissolution, l'argent restant d'une société d'aménagement foncier va à d'autres sociétés similaires ou à des organismes aidant les agriculteurs.

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

Créé le 1 juillet 2016

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Comptabilité des sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent faire une comptabilité analytique chaque année, avec des règles communes, et envoyer les documents aux commissaires du Gouvernement.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural établissent chaque année une comptabilité analytique, selon des règles et un plan comptable communs à toutes ces sociétés. Les commissaires du Gouvernement sont destinataires des documents comptables ainsi produits.

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Application des règles par décret

Résumé. Les règles pour appliquer les articles sur les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural seront précisées par un décret.

Les conditions d'application des articles L. 141-1 à L. 141-8-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992

Section 2 : Fonctionnement
Article L141-6
Article L141-7
Article L141-8
Article L141-8-1
Article L141-9