Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Dispositions d'application

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 30 juin 2016

Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf :
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus aux a et b de l'article L. 461-5 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-2.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 10 janvier 1985

Lors du renouvellement et à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le prix du nouveau bail. Les autres clauses et conditions sont celles du bail précédent ; le tribunal paritaire des baux ruraux peut, toutefois, en tant que de besoin, modifier ces clauses à la demande d'une des parties.
Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de sa sortie du fonds l'exercice par le preneur de son droit éventuel à indemnité.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il reprend le fonds pour l'exploiter personnellement d'une manière effective et permanente en participant aux travaux sur les lieux pendant au moins neuf ans.

Le même droit appartient aux sociétés dont l'objet est principalement agricole et dont les membres appelés à en assumer la direction participent effectivement aux travaux.

Le bailleur peut également refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, majeur ou mineur émancipé de plein droit, qui devra exploiter le fonds dans les conditions fixées ci-desssus. Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-3, le droit de reprise prévu à l'alinéa qui précède peut être exercé en cours de bail à l'expiration de l'une des périodes prévues par le contrat type si le bailleur s'est expressément réservé cette faculté lors de la conclusion du bail.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982

Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 30 juin 2016

Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur régional des exploitations agricoles, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 août 1984

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
Abrogé1 juillet 2016

Créé le 10 janvier 1985

Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
Le congé peut être déféré au tribunal paritaire des baux ruraux par le preneur dans un délai de quatre mois à dater de sa réception, sous peine de forclusion.
A peine de nullité, le congé doit mentionner les motifs allégués par le propriétaire, indiquer, en cas de reprise, l'identité ou la raison sociale, le domicile ou le siège social, l'activité principale du ou des bénéficiaires éventuels, et reproduire les termes de l'alinéa précédent.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des droits du preneur dans les baux ruraux d'outre-mer

Résumé. Les règles des baux ruraux dans les départements d'outre-mer sont obligatoires et aucune clause ne peut réduire les droits du locataire.

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de baux ruraux en outre-mer

Résumé. Les règles pour les baux ruraux dans les départements d'outre-mer seront précisées plus tard par un décret.

Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Section 4 : Congé, renouvellement, repriseSection 4 : Dispositions d'application

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016

Section 4 : Congé, renouvellement, reprise
Article L461-8
Article L461-9
Article L461-10
Article L461-11
Article L461-12
Article L461-13
Article L461-14
Article L461-29
Article L461-30