Code pénitentiaire

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R774-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Ce texte indique que, sauf adaptation, les articles du Code pénitentiaire s'appliquent en Nouvelle-Calédonie selon le décret du 30 mars 2022, avec quelques modifications listées.
Mots-clés : Code pénitentiaire Nouvelle-Calédonie droit pénal réglementation

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| |R. 311-1 à R. 312-2 | | | R. 313-1 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | |R. 313-2 à R. 321-6 | | | R. 322-1 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024| |R. 322-2 à R. 322-12| | |R. 322-31 à R. 382-1| |

Article R774-2

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Adaptation de l'article R. 311-2 à la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles de l'article R. 311-2 sont adaptées pour les organismes locaux.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

Article R774-3

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Dispositifs d'accès au droit en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des accords locaux régissent les points d'accès au droit dans les prisons.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie. "

Article R774-4

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Spécificités locales pour l'article R. 313-14 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal de première instance fait le travail du juge de l'application des peines.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R774-5

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Application des dispositions relatives aux avocats aux personnes agréées en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les personnes qui aident les détenus ont les mêmes droits que les avocats.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 313-1, R. 313-2 et R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R774-6

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Application de l'article R. 322-2 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-2 est simplifié pour mieux correspondre aux règles locales sur le consentement aux soins.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article R774-7

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Application de l'article R322-3 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles pour les recherches médicales sur les prisonniers sont simplifiées.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.

Article R774-8

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Adaptation de l'article R322-7 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, on signale la tuberculose comme le disent les règles locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "

Article R774-9

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Application spécifique en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 322-8

Résumé En Nouvelle-Calédonie, ce sont les services locaux qui préviennent les maladies vénériennes en prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 322-8.-La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

Article R774-10

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Adaptation de l'article R. 322-10 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les hôpitaux et les prisons travaillent ensemble pour soigner les détenus dépendants.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :

" Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

Article R774-11

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Affiliation à la sécurité sociale des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les prisonniers sont couverts par la sécurité sociale locale, comme les travailleurs.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.

Lorsque les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur, elles sont affiliées au régime d'assurance maladie et maternité dont elles relèvent au titre de cette activité.

Sont affiliées en application du premier alinéa du présent article, les personnes détenues mentionnées au deuxième alinéa lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle dans les mêmes conditions que tout travailleur ou qu'elles ne remplissent pas les conditions leur permettant de bénéficier des prestations du régime de protection sociale dont elles relèvent au titre de leur activité. "

Article R774-12

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Adaptation des règles de permis de visite en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le chef de la prison décide des visites pour les détenus, mais pour les personnes à l'hôpital, c'est le représentant de l'État qui décide.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R774-13

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Application spécifique en Nouvelle-Calédonie des bibliothèques territoriales

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les bibliothèques territoriales sont celles de la région.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.

Article D774-14

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Adaptation des dispositions du Code pénitentiaire pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles de la prison en Nouvelle-Calédonie sont adaptées avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |:----------------------:|:-----------------------------------------:| | D. 311-6 à D. 332-8 | | |D. 332-8-1 à D. 332-8-2 | Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022 | | D. 332-9 à D. 3333-3 | | | D. 341-18 à D. 343-1 | | | D. 345-10 | Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024 | | D. 346-1 à D. 363-1 | | | D. 381-2 | |

Article D774-15

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Gratuité des soins et frais médicaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus malades en Nouvelle-Calédonie ont droit à des soins gratuits, sauf s'ils peuvent payer eux-mêmes ou si ce n'est pas nécessaire médicalement.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :

" Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.

Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure d'aménagement de peine ou d'exécution de fin de peine dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie. La part qui reste éventuellement à leur charge, après remboursement par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses relative à la dotation annuelle de financement, est prise sur leur compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes.

Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.

Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "

Article D774-16

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Adaptation de l'article D332-14 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une partie de l'article D332-14 a été simplifiée.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.

Article D774-17

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Adaptation de l'article D332-34 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé À la cantine des prisons de Nouvelle-Calédonie, les prix sont fixés par le chef, sauf pour les produits dont le prix est réglementé.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".

Article D774-18

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Correspondances protégées en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les détenus peuvent envoyer des lettres secrètes à des officiels locaux.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président et les membres du Congrès de Nouvelle-Calédonie
2° Le président et les membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;
3° Les membres du sénat coutumier ;
4° Les présidents et membres des assemblées de province. "

Article D774-19

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Application en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives à l'agrément des aumôniers

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les aumôniers sont agréés par les autorités locales et peuvent recevoir une indemnité jusqu'à 75 ans, sous certaines conditions.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.

L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer. "

Article D774-20

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Adaptation de l'agrément des aumôniers en Nouvelle-Calédonie pour les ministres du culte

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les ministres du culte des services d'aumôneries doivent suivre les mêmes règles que les aumôniers pour être agréés, et ils peuvent obtenir les diplômes nécessaires même à distance.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 774-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Nouvelle-Calédonie si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 774-19 peut y être obtenu, y compris à distance.