Article D332-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Part affectée à la constitution du pécule de libération
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes que reçoivent les personnes détenues le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par les dispositions de l'article D. 424-1.
1 version
1 cité