Code pénitentiaire

Article R774-12

Article R774-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de permis de visite en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le chef de la prison décide des visites pour les détenus, mais pour les personnes à l'hôpital, c'est le représentant de l'État qui décide.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "


Historique des versions

Version 1

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie :

1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "