Code pénitentiaire

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles du Code pénitentiaire s’appliquent selon les décrets indiqués, sauf exceptions.
Mots-clés : Code pénitentiaire Nouvelle-Calédonie droit pénitentiaire décrets réglementation

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|----------------------------------------| | R. 211-1 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 212-1 à R. 213-20 | | | R. 213-21 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 213-22 à R. 214-24| | | R. 221-4 à R. 223-7 | | | R. 224 et R. 224 bis | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 224-1 à R. 224-25 | | | R. 224-26 à R. 224-46| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 225-1 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 225-2 à R. 232-2 | | | R. 232-3 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 232-4 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 232-5 et R. 232-6 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 232-7 à R. 232-13 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 233-1 | | | R. 233-2 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 234-1 à R. 234-23 | | | R. 234-24 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 234-25 à R. 240-9 | |

Article R773-2

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Application des dispositions relatives aux médecins et aux unités de soins dans les établissements pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les médecins en Nouvelle-Calédonie doivent suivre les mêmes règles que ceux en France pour soigner les détenus, sauf s'il y a un accord spécial.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10, relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 774-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Article R773-3

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Application des dispositions pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, des personnes spécialement formées peuvent aider les détenus comme les avocats ailleurs.

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R773-4

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Adaptation des dispositions sur l'usage des armes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les règles sur l'usage des armes sont adaptées pour tenir compte des particularités locales.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Nouvelle-Calédonie :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R773-5

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Modification de l'article R. 234-6 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le premier assesseur de la commission de discipline doit être un surveillant de l'établissement.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

Article R773-6

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Dispositions spécifiques pour la désignation des assesseurs en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le personnel de surveillance requis n'est pas disponible en Nouvelle-Calédonie, on peut choisir un autre personnel de surveillance.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R773-7

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Disposition spécifique pour la Nouvelle-Calédonie concernant la rédaction de compte rendu par les assesseurs

Résumé En Nouvelle-Calédonie, la personne qui écrit le rapport de la commission de discipline ne doit pas en faire partie.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R773-8

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Établissement d'un rapport suite à un incident en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un incident se produit en prison en Nouvelle-Calédonie, un agent écrit un rapport détaillé et l'envoie au chef de la prison, sans y participer à la commission de discipline.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R773-9

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Dispositions spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie en matière de jugement des peines

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le président du tribunal de première instance qui décide des peines.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article R773-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D773-11

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Modification de la composition des équipes soignantes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, un membre des équipes hospitalières remplace un représentant des équipes soignantes.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Article D773-12

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Obligation d'information mensuelle du chef d'établissement pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le responsable de la prison doit informer régulièrement les autorités locales du nombre de détenus et de la capacité de la prison.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Article D773-13

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Dispositions spécifiques en Nouvelle-Calédonie concernant les informations électorales des détenus

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les détenus doivent être inscrits sur les listes électorales et ont le droit de voter.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Article D773-14

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Disposition spécifique pour l'application en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une modification a été apportée à l'article D.216-24 pour ne plus parler des services de protection maternelle et infantile.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.

Article D773-15

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.

Article D773-10

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Application des dispositions du Code pénitentiaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Cette disposition précise quelles parties du Code pénitentiaire s’appliquent en Nouvelle‑Calédonie, en indiquant les décrets qui les régissent.
Mots-clés : Code pénitentiaire Nouvelle-Calédonie Législation locale Décrets

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret | |-----------------------|----------------------------------------| | D. 211-2 et D. 211-3 | | | D. 211-4 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 211-5 à D. 212-4 | | | D. 212-5 |Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 212-6 à D. 214-2 | | | D. 214-3 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 214-4 à D. 214-17 | | |D. 214-20 à D. 214-23-1|Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 214-25 à D. 215-16 | | | D. 215-17 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 215-18 à D. 216-21 | | | D. 216-22 à D. 216-23 |Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 | | D. 216-24 à D. 234-11 | |