Code pénitentiaire

Section 3 : Relations des personnes détenues avec leur avocat

Article R313-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du permis de communiquer aux avocats pour les personnes détenues

Résumé C'est la loi qui dit qui peut donner l'autorisation à un avocat de parler avec quelqu'un en prison.

Pour les personnes condamnées, le permis de communiquer est délivré aux avocats :
1° Par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des dispositions des articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale ;
2° Par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les autres cas.
Pour les personnes prévenues, le permis est délivré aux avocats par le magistrat chargé du dossier de la procédure.

Article R313-15

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Communication entre les détenus et leurs avocats

Résumé Les détenus peuvent parler ou écrire à leur avocat sans qu'on les empêche ou les punisse.

La communication se fait verbalement ou par écrit. Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil.

Article R313-16

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Contrôle des correspondances entre détenus et avocats

Résumé Les lettres entre un détenu et son avocat ne doivent pas être ouvertes si elles sont bien destinées à l'avocat.

Le contrôle ou la retenue des correspondances entre les personnes détenues et leur conseil ne peut intervenir s'il peut être constaté sans équivoque que celles-ci sont réellement destinées au conseil ou proviennent de lui.

Article D313-17

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Accès au droit et relations avec l'avocat en détention

Résumé En détention, on peut toujours parler à son avocat, même si on a interdiction de communiquer.

Conformément aux dispositions de l'article D. 56 du code de procédure pénale, l'interdiction temporaire de communiquer à laquelle les personnes détenues peuvent être soumises en application des dispositions de l'article 145-4 du même code ne s'applique pas à l'avocat des personnes prévenues.