Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès aux soins médicaux par un médecin de son choix pour les personnes détenues

Résumé Les détenus ne peuvent pas choisir leur médecin et doivent payer les frais de soins.

Hormis les cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des dispositions des articles 723 et 723-3 du code de procédure pénale, les personnes détenues ne peuvent être examinées ou soignées par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Elles doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

Article R322-2

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Consentement préalable pour les actes médicaux en milieu pénitentiaire

Résumé Les détenus doivent dire oui pour un acte médical, sauf s'ils sont incapables de le faire ou en cas d'urgence.

Hors le cas où l'état de santé de la personne détenue rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel elle n'est pas à même de consentir, celle-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informée par le médecin des conséquences de ce refus.

Article R322-3

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Conditions de participation des personnes détenues à des recherches biomédicales

Résumé Les détenus ne peuvent faire des recherches médicales que si cela les aide beaucoup, et ils doivent donner leur accord de manière spécifique.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique, les personnes détenues ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code.

Article R322-4

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Gestion des grèves de la faim prolongées

Résumé Une personne en prison qui fait une grève de la faim prolongée ne peut pas être soignée sans son accord, sauf si elle est très malade, et cela doit être décidé et surveillé par des médecins.

Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 214-26.

Article R322-5

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Transfèrement pour raisons de santé

Résumé Un détenu peut être déplacé dans une prison mieux adaptée à ses besoins de santé, si un juge donne son accord.

Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

Article R322-6

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Dispositions sur la prévention et l'information des maladies transmissibles en milieu pénitentiaire

Résumé Des outils sont donnés aux détenus pour éviter les maladies transmissibles, et des mesures de prévention sont mises en place.

Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes détenues.
Le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en œuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.

Article R322-7

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Dépistage et prévention de la tuberculose en milieu pénitentiaire

Résumé La tuberculose est testée chez les nouveaux détenus et ceux qui ne l'ont jamais été. Les malades sont isolés pour éviter de contaminer les autres.

La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez toutes les personnes entrantes non détenues auparavant par un examen clinique réalisé et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'entrée en détention. Cette mesure s'applique également aux personnes détenues présentes qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur détention, d'un dépistage clinique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle. Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire prescrit, si nécessaire, un examen radiologique.
Les personnes détenues dont l'état de santé le nécessite sont isolées sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination des personnels et des personnes détenues.
En liaison avec le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec une personne détenue présentant une maladie tuberculeuse.
En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 au médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général.

Article R322-8

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Prophylaxie des maladies vénériennes dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les prisons ont des services pour éviter la transmission des maladies sexuellement transmissibles

La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

Article R322-9

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Information et dépistage du VIH pour les personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent avoir des infos et des conseils sur le VIH, et faire des tests avec leur accord.

Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

Article R322-10

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Coordination des soins pour les dépendances en milieu pénitentiaire

Résumé En prison, les médecins travaillent avec des spécialistes pour aider les détenus dépendants à des substances.

Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

Article R322-11

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Interdiction de stockage, cession, don ou échange de médicaments en détention

Résumé Les détenus ne peuvent pas avoir ou échanger des médicaments sans ordonnance et ne peuvent pas les obtenir pendant les visites ou à la cantine. Le médecin décide quoi faire si un détenu arrive avec des médicaments. Des équipements médicaux peuvent être donnés aux détenus, sauf si le directeur de la prison décide autrement.

Au sein de l'établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale.
Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si une personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin en est immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.
Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition des personnes détenues selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité.