Code pénitentiaire

Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées

Article R345-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondances entre détenus et personnel d'insertion et de probation

Résumé Les lettres entre détenus et le personnel d'aide sont libres et confidentielles.

La correspondance échangée entre les personnes détenues et le personnel d'insertion et de probation se fait librement et sous pli fermé.

Article R345-7

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Transmission des lettres aux organismes sociaux

Résumé Les lettres des détenus pour les organismes sociaux sont envoyées fermées et surveillées.

Les lettres adressées par les personnes détenues aux organismes sociaux sont transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Article R345-8

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Correspondances protégées avec défenseur et aumôniers

Résumé Les détenus peuvent envoyer des lettres fermées à leur avocat ou à l'aumônier de la prison sans que personne d'autre ne puisse les lire.

Les personnes détenues correspondent avec leur défenseur et avec les aumôniers agréés de l'établissement sous pli fermé.

Article R345-9

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Conditions de transmission des correspondances spécialement protégées

Résumé Les lettres entre les détenus et leurs avocats, les autorités et les aumôniers doivent être scellées et clairement étiquetées.

Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées par les dispositions de l'article L. 345-4, au défenseur de la personne détenue et aux aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire ou expédiées par ces personnes, sont adressées sous pli fermé comportant sur les enveloppes toutes les mentions utiles pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de son destinataire ou de son expéditeur.

Article D345-10

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Correspondances spécialement protégées des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent envoyer des lettres secrètes à certaines autorités importantes.

Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

1° Le Président de la République ;

2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

5° Les députés et les sénateurs ;

6° Le président de la Cour de justice de la République ;

7° Le Défenseur des droits et ses délégués ;

8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

13° Les directeurs du ministère de la justice ;

14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

15° Le chef de l'inspection générale de la justice ;

16° Les préfets et les sous-préfets ;

17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

19° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ;

21° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

22° Les directeurs d'établissement de santé ;

23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail.

Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes :

1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

4° Les députés au Parlement européen ;

5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ;

8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.