Article R324-1
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Cotisation des travailleurs détentrés
Lorsqu'une personne détenue exerce une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire, les cotisations mentionnées aux articles L. 382-39 et L. 382-48 du code de la sécurité sociale sont prélevées, précomptées ou rachetées et ses droits sont liquidés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre VIII du livre III et dans celles prises en application du 5° de l'article L. 412-8 du même code.
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