Code pénitentiaire

Section 1 : Intervention des aumôniers agréés

Article D352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et indemnités pour les aumôniers en prison

Résumé Les prisons donnent un agrément aux aumôniers qui peuvent recevoir une petite somme s’ils possèdent certains diplômes ou promettent d’en obtenir ; l’agréation se termine à 75 ans.
Mots-clés : Aumônier Agrément Indemnité

L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements pénitentiaires situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en application des dispositions de l'alinéa précédent.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.

Un aumônier agréé depuis le 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

Toutefois, un aumônier agréé depuis la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par les dispositions du présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.

Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

Article D352-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Intervention des aumôniers agréés

Résumé Les aumôniers passent du temps à aider les détenus qui le souhaitent.

Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies par les dispositions de l'article R. 351-3 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer dans l'établissement pénitentiaire auprès duquel ils sont agréés.

Article D352-3

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Aide bénévole aux détenus : rôle des auxiliaires d'aumônerie

Résumé Les auxiliaires bénévoles d’aumônerie approuvés par la direction interrégionale et le préfet accompagnent les aumôniers en animant des groupes de réflexion et de prière pour les détenus sans pouvoir mener d’entretiens individuels.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Bénévolat Assistance spirituelle

Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région et de l'aumônier national du culte concerné, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les personnes détenues.

Article D352-4

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Rôle spirituel et moral des aumôniers et auxiliaires bénévoles

Résumé Les aumôniers et bénévoles en prison aident seulement sur le plan spirituel et moral, suivant les règles.

Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie exercent auprès des personnes détenues un rôle exclusivement spirituel et moral, en se conformant aux dispositions du présent code et au règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.

Article D352-5

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Autorisation des offices religieux par d'autres ministres du culte

Résumé L'aumônier peut demander à d'autres religieux de diriger des offices avec la permission du directeur.}`

A la demande de l'aumônier, les offices peuvent être célébrés par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D352-6

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Communication des noms des détenus pratiquant une religion à l'aumônier

Résumé Les prisonniers qui veulent prier disent à l'aumônier qu'ils veulent pratiquer leur religion

Le nom des personnes détenues qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dans les meilleurs délais.