Code pénitentiaire

Sous-section 3 : Permis de visite des personnes condamnées

Article R341-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des permis de visite pour les personnes condamnées

Résumé Les directeurs de prisons décident des permis de visite pour les personnes condamnées.

Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article R341-6

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Permis de visite pour détenus hospitalisés

Résumé Le préfet peut donner ou retirer le droit de visite aux personnes condamnées hospitalisées dans certains établissements, comme les hôpitaux publics proches des prisons ou les hôpitaux militaires.
Mots-clés : Droits des détenus Visites Hospitalisation Pouvoir préfectoral

Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans l'une des structures suivantes :

1° Dans les établissements de santé mentionnés par les dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique et si l'hospitalisation présente un caractère d'urgence ou est de très courte durée ;

2° Dans les unités pour malades difficiles ;

3° Dans les hôpitaux militaires.

Article R341-7

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Compétence du procureur général pour les permis de visite des personnes détenues dans le cadre d'une demande d'extradition

Résumé Le procureur général décide des visites pour les détenus qui pourraient être extradés.

Le procureur général près la cour d'appel saisie de la procédure est compétent pour délivrer, refuser, suspendre ou retirer les permis de visite pour les personnes détenues écrouées à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger.

Article R341-8

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Visites des personnes condamnées sous mesure de protection juridique

Résumé Le représentant légal d'un adulte condamné sous tutelle peut le visiter en prison.

Lorsque la personne condamnée est une personne majeure faisant l'objet, conformément à l'article 706-112 du code de procédure pénale, d'une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur ou la personne désignée en application des articles 706-114 ou 706-117 du même code dispose de plein droit d'un permis de visite.