Code pénitentiaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R311-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disponibilité du règlement intérieur

Résumé Les détenus peuvent demander à voir le règlement de la prison.

Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, est tenu à la disposition des personnes détenues qui en font la demande.

Article R311-2

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Délivrance d'un certificat de présence en établissement pénitentiaire

Résumé Un détenu peut demander un certificat prouvant qu'il a été en prison.

Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s'il y a lieu, l'affiliation de la personne intéressée à la sécurité sociale et ne comporte aucune appréciation sur elle.

Article R311-3

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Droit à la consultation des documents d'écrou

Résumé Un détenu a le droit de lire pourquoi il est en prison, dans un endroit privé.

Toute personne détenue a le droit de consulter, dans un local permettant d'en garantir la confidentialité, les documents mentionnant le motif de son écrou, déposés, dès son arrivée ou en cours de détention, au greffe de l'établissement pénitentiaire.

Article R311-4

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Tenue de la notice des documents détenus

Résumé Le greffe note les documents importants et les dates où ils sont utilisés ou rendus à la personne détenue.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document mentionné par les dispositions des articles R. 311-3 et R. 331-1 ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.

Article R311-5

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Information des personnes détenues et recueil des observations

Résumé Les détenus doivent être informés et leurs idées doivent être entendues.

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci présentent.