Code pénitentiaire

Sous-section 1 : Unités sanitaires

Article D115-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des unités sanitaires en milieu pénitentiaire

Résumé Les unités de santé en prison soignent les détenus et coordonnent la prévention et l'éducation à la santé, sous la supervision d'un médecin.

Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique.

En application des dispositions de l'article R. 6122-14 du code de la santé publique , le directeur général de l'agence régionale de santé désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en œuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.

En application des dispositions de l'article R. 6111-28 du code de la santé publique , lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné par les dispositions de l'article D. 115-6, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux personnes détenues les soins en psychiatrie.

Article D115-4

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Modalités d'intervention des établissements de santé dans les établissements pénitentiaires

Résumé Les hôpitaux publics et privés doivent suivre des accords pour soigner les détenus.

Les modalités d'intervention de l'établissement public de santé rattaché à un établissement pénitentiaire en application des dispositions de l'article R. 6111-27 du code de la santé publique sont fixées par un protocole signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.

Les modalités d'intervention de l'établissement de santé désigné en application des dispositions de l'article R. 6111-28 du même code sont fixées par un protocole complémentaire signé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 6111-29 du même code.

Article D115-5

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Mise à disposition des locaux spécialisés pour les unités sanitaires en milieu pénitentiaire

Résumé Les prisons doivent avoir des espaces pour soigner les détenus malades et les garder près de la clinique si besoin.

L'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité sanitaire des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur, en application des dispositions de l'article R. 6111-32 du code de la santé publique.
Des cellules situées à proximité de l'unité sanitaire peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité sanitaire.

Article D115-6

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Organisation des soins psychiatriques en milieu pénitentiaire

Résumé Les prisons ont des services de santé mentale pour aider les détenus, avec des médecins et une équipe pour les aider, et l'administration s'occupe des locaux.

Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent aux besoins de santé mentale de la population détenue dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en œuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, en application des dispositions du code de la santé publique.
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application des dispositions de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret mentionné par le précédent alinéa.

Article D115-7

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Sécurité des personnels de santé en milieu pénitentiaire

Résumé Les prisons doivent protéger les médecins et les soignants en plaçant des agents de sécurité près d'eux.

L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les unités sanitaires mentionnées par les dispositions de l'article D. 115-3 et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire mentionnés par les dispositions de l'article D. 115-6, après avis des médecins responsables de ces unités et secteurs.

Article D115-8

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Intervention médicale en dehors des heures d'ouverture

Résumé Si besoin de soins médicaux hors horaires, le personnel doit suivre les instructions données.

Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité sanitaire les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné par les dispositions du premier alinéa de l'article D. 115-4.

Article D115-9

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Conservation et accès au dossier médical des personnes détenues

Résumé Les dossiers médicaux des détenus sont gardés par des hôpitaux spécialisés et ne peuvent être consultés que par le personnel soignant.

Le dossier médical des personnes détenues est conservé sous la responsabilité des établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6.

Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions relatives aux règles de recueil des informations des patients du code de la santé publique.

Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

Article D115-10

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Rapport annuel d'activité des établissements de santé en milieu pénitentiaire

Résumé Les hôpitaux en prison font un rapport annuel sur leurs actions pour la santé et le partagent avec les bonnes personnes.

Les établissements de santé comprenant une unité sanitaire ou un secteur de psychiatrie mentionnés par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté à l'instance de concertation constituée en application des dispositions de l'article R. 6111-36 du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

Article D115-11

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Transmission des rapports d'activité des unités sanitaires

Résumé Les rapports annuels des unités sanitaires sont envoyés au directeur régional puis au ministère de la justice avec des commentaires

Les rapports annuels d'activité présentés en application de l'article D. 115-10 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.