Code pénitentiaire

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Créé le 1 mai 2022 · En vigueur depuis le 10 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles pénales en Polynésie française

Résumé. L'article R764-1 du Code pénitentiaire précise quelles règles s'appliquent en Polynésie française, avec quelques exceptions et mises à jour par des décrets récents.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret
R. 311-1 à R. 312-2
R. 313-1 Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025
R. 313-2 à R. 321-6
R. 322-1 Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024
R. 322-2 à R. 322-12
R. 322-31 à R. 382-1

Créé le 1 mai 2022 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de sécurité sociale en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles sur la sécurité sociale et France Travail s'appliquent aux organismes locaux équivalents.

Pour leur application en Polynésie française, à l'article R. 311-2, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à l'opérateur France Travail sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au droit en prison en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles pour organiser des consultations juridiques gratuites en prison sont fixées par un accord entre l'État et les autorités locales.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 312-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 312-1.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Polynésie française. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du président du tribunal en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, le président du tribunal de première instance remplace le juge de l'application des peines pour les détenus.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 313-14, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des personnes agréées en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les personnes agréées qui assistent des détenus ont les mêmes droits que les avocats.

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-14 à R. 313-16, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles de consentement médical pour les détenus en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles sur le consentement des détenus pour les soins médicaux sont simplifiées.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-2, les mots : ", conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, " et les mots : " en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles pour les recherches biomédicales en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les règles sur la participation des détenus à des recherches biomédicales sont simplifiées.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 322-3, les mots : " conformément à aux dispositions de l'article L. 1121-6 du code de la santé publique " et les mots : " selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 1122-1 et L. 1122-1-1 du même code " sont supprimés.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement de la tuberculose en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, le signalement des cas de tuberculose se fait selon les règles locales.

Pour son application en Polynésie française, l'alinéa 5 de l'article R. 322-7est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le signalement aux autorités des cas de tuberculose est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation locale applicable. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prévention des maladies vénériennes en prison en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, la prévention des maladies vénériennes dans les prisons est gérée par les services locaux de santé.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-8est remplacé par les dispositions suivantes :
" La prophylaxie des maladies vénériennes est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet par la réglementation locale applicable. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Soins pour les détenus dépendants en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les établissements de santé aident les détenus dépendants à des produits en collaborant avec des équipes spécialisées.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 322-10 est ainsi rédigé :

" Art. R. 322-10.-Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes détenues présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les établissements de santé favorisent et coordonnent, en collaboration avec les équipes hospitalières mentionnées par les dispositions des articles D. 115-3 et D. 115-6, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des structures spécialisées de soins, notamment celles chargées de l'accompagnement et de la prévention en addictologie. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection sociale des détenus en Polynésie française

Résumé. Les détenus en Polynésie française sont affiliés au régime de protection sociale local, et ceux qui travaillent en semi-liberté bénéficient de l'assurance maladie locale.

Pour son application en Polynésie française, l' article R. 324-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 324-1.-Les personnes détenues sont affiliées au régime de protection sociale dont elles relèvent conformément à la réglementation locale applicable.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliées au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de la réglementation locale applicable. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des permis de visite en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les permis de visite pour les détenus sont gérés par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le représentant de l'État selon qu'ils soient en prison ou à l'hôpital.

Pour leur application en Polynésie française :
1° L'article R. 341-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-5.-Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. " ;

2° L'article R. 341-6 est ainsi rédigé :

" Art. R. 341-6.-Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bibliothèques locales en Polynésie française pour les détenus

Résumé. En Polynésie française, les bibliothèques locales sont responsables de fournir des publications aux détenus.

Pour son application en Polynésie française, au 2° de l'article R. 370-1, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes.

Créé le 1 mai 2022 · En vigueur depuis le 6 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles pénitentiaires en Polynésie française

Résumé. L'article liste les règles pénitentiaires applicables en Polynésie française, avec quelques adaptations spécifiques.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 311-6 à D. 332-8

D. 332-8-1 à D. 332-8-2 Décret n° 2022-1710 du 29 décembre 2022
D. 332-9 à D. 3333-3

D. 341-18 à D. 343-1

D. 345-10

Décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024

D. 346-1 à D. 363-1

D. 381-2

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits aux soins médicaux pour les détenus en Polynésie française

Résumé. Les détenus en Polynésie française ont droit à des soins médicaux gratuits, y compris les médicaments et prothèses nécessaires.

Pour son application en Polynésie française, l' article D. 324-2 est ainsi rédigé :

" Art. D. 324-2.-Les personnes détenues malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé. Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert leur état de santé.
Les personnes détenues bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application des dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'elles remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie.
Le financement des soins, appareillages, prothèses, traitements ou interventions chirurgicales, dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, est à l'entière charge des personnes intéressées, après autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux personnes détenues en application de la réglementation locale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les frais de séjour des personnes détenues hospitalisées sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des personnes détenues.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des personnes détenues militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les personnes intéressées sont dirigées vers un hôpital militaire. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification d'une règle sur l'argent des détenus en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, une partie des règles sur l'argent des détenus est simplifiée.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 3 de l'article D. 332-14 les mots " dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 " sont supprimés.

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de la cantine en prison en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les prix à la cantine des prisons ne sont pas fixés pour le tabac, mais pour les produits dont le prix est réglementé.

Pour son application en Polynésie française, à l'article D. 332-34, les mots : " Sauf en ce qui concerne le tabac ", sont remplacés par les mots : " Sauf pour les produits dont le prix est réglementé ".

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correspondances protégées des détenus en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, les détenus peuvent écrire en secret à certaines autorités locales comme le président et les membres du gouvernement.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 345-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les autorités de la collectivité avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes :
1° Le président de la Polynésie française ;
2° Les membres du gouvernement et du conseil des ministres de la Polynésie française ;
3° Le président et les représentants de l'assemblée de la Polynésie française. "

Créé le 1 mai 2022 · En vigueur depuis le 27 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et indemnisation des aumôniers en Polynésie française

Résumé. Les aumôniers en Polynésie française doivent être agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires et peuvent recevoir une indemnité, sous conditions de diplôme.

Pour son application en Polynésie française, l' article D. 352-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du préfet de département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.
En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés.
Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes.
L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel.
Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer. "

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour les aumôniers en Polynésie française

Résumé. Les aumôniers en Polynésie française peuvent obtenir un agrément et une indemnité s'ils ont un diplôme de formation civile et civique, même à distance.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 352-1 tel que rédigé à l'article D. 764-19, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés en Polynésie française si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 764-19 peut y être obtenu, y compris à distance.

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Article R764-1
Article R764-2
Article R764-3
Article R764-4
Article R764-5
Article R764-6
Article R764-7
Article R764-8
Article R764-9
Article R764-10
Article R764-11
Article R764-12
Article R764-13
Article D764-14
Article D764-15
Article D764-16
Article D764-17
Article D764-18
Article D764-19
Article D764-20