Code pénitentiaire

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R763-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en Polynésie française

Résumé Ce texte indique que les règles du Code pénitentiaire s'appliquent en Polynésie française, sauf adaptations listées.
Mots-clés : Code pénitentiaire Polynésie française Législation Décret

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret en Conseil d'Etat n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret| |----------------------|----------------------------------------| | R. 211-1 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 212-1 à R. 213-20 | | | R. 213-21 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 213-22 à R. 214-24| | | R. 221-4 à R. 223-7 | | | R. 224 et R. 224 bis | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 224-1 à R. 224-25 | | | R. 224-26 à R. 224-46| Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 225-1 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 225-2 à R. 232-2 | | | R. 232-3 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 232-4 |Décret n° 2023-1169 du 12 décembre 2023 | | R. 232-5 et R. 232-6 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 232-7 à R. 232-13 |Décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 | | R. 233-1 | | | R. 233-2 | Décret n° 2022-655 du 25 avril 2022 | | R. 234-1 à R. 234-23 | | | R. 234-24 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | R. 234-25 à R. 240-9 | |

Article R763-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions pénitentiaires en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les médecins des hôpitaux locaux doivent suivre les mêmes règles que ceux de la métropole pour soigner les détenus, sauf s'il y a une convention spéciale.

Pour leur application en Polynésie française, les dispositions des articles R. 213-19, R. 213-21, R. 213-27, R. 213-30, R. 234-31 et R. 235-10 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de soins implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée par les dispositions de l'article L. 764-2.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

Article R763-3

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Adaptation des dispositions relatives à l'armement des personnels pénitentiaires en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les règles sur l'armement des gardiens de prison sont adaptées.

Pour l'application des articles R. 227-3 à R. 227-11 en Polynésie française :
1° Au 1° de l'article R. 227-5 les mots : " l'établissement public de santé national de Fresnes et les établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues comportant soit des unités hospitalières sécurisées interrégionales, soit des unités hospitalières spécialement aménagées " sont supprimés ;
2° Au 4° du même article, les mots : " ainsi que celles des unités hospitalières sécurisées interrégionales, des unités hospitalières spécialement aménagées des établissements de santé habilités à recevoir des personnes détenues et de l'établissement public de santé national de Fresnes " sont supprimés ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 227-6 sont supprimés.

Article R763-4

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Application en Polynésie française de l'article R. 234-6

Résumé En Polynésie française, le premier assesseur de la commission de discipline doit être un surveillant de l'établissement.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-6, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. "

Article R763-5

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Disposition spécifique pour la Polynésie française concernant la désignation des assesseurs

Résumé En Polynésie française, si personne n'a le grade requis, on peut choisir le premier assesseur parmi d'autres surveillants.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R763-6

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Application de l'article R. 234-12 en Polynésie française

Résumé À Tahiti, le rédacteur d'un rapport ne doit pas siéger dans la commission de discipline qui le traite.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-12, la dernière phrase est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R763-7

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Compte rendu d'incident et rapport disciplinaire en Polynésie française

Résumé Après un incident en prison, un agent écrit un rapport détaillé qui doit être lu par quelqu'un d'autre que celui qui a écrit le rapport initial.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-13 est ainsi rédigé :

" Art. R. 234-13.-A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef de l'établissement pénitentiaire.

Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siège pas à la commission de discipline.

Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R763-8

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Application des dispositions relatives aux avocats en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les avocats et les personnes agréées sont soumis aux mêmes règles lorsqu'ils aident les détenus.

Pour leur application en Polynésie française, aux articles R. 213-21, R. 234-15, R. 234-16, R. 234-17, R. 234-26 et R. 235-10, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l' article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

Article R763-9

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Application des dispositions en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, c'est le président du tribunal de première instance qui s'occupe des fonctions du juge de l'application des peines.

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D763-10

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Applicabilité des dispositions du Code pénitentiaire en Polynésie française

Résumé Cette disposition indique que, sauf exceptions, les articles du Code pénitentiaire s'appliquent en Polynésie française selon le décret du 30 mars 2022, avec des adaptations listées.
Mots-clés : Code pénitentiaire Polynésie française législation application des lois

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous :

| Articles applicables |Dans leur rédaction résultant du décret | |-----------------------|----------------------------------------| | D. 211-2 et D. 211-3 | | | D. 211-4 | Décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 | | D. 211-5 à D. 212-4 | | | D. 212-5 |Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 212-6 à D. 214-2 | | | D. 214-3 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 214-4 à D. 214-17 | | |D. 214-20 à D. 214-23-1|Décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022| | D. 214-25 à D. 215-16 | | | D. 215-17 | Décret n° 2024-852 du 25 juillet 2024 | | D. 215-18 à D. 216-21 | | | D. 216-22 à D. 216-23 |Décret n° 2023-1044 du 16 novembre 2023 | | D. 216-24 à D. 234-11 | |

Article R763-10

Pour son application en Polynésie française, à l'article R. 234-29, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

Article D763-11

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Modification de la composition des équipes soignantes en milieu pénitentiaire en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un membre des équipes hospitalières remplace le représentant des équipes soignantes dans les prisons.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 12 de l'article D. 211-34, les mots : " 3° Un représentant des équipes soignantes de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement " sont remplacés par les mots : " 3° Un membre des équipes hospitalières intervenant dans l'établissement ".

Article D763-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation d'information du chef d'établissement pénitentiaire en Polynésie française

Résumé Le chef de prison en Polynésie française doit dire tous les mois aux autorités combien de personnes sont en prison et si la prison est pleine.

Pour son application en Polynésie française, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé :

" Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

Article D763-13

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Informations électorales des détenus en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les dossiers des détenus incluent maintenant des infos sur leur inscription et leur droit de vote.

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D. 214-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : " Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote. "

Article D763-14

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Adaptation de l'article D. 216-24 en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, un mot est supprimé d'un article de loi.

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.

Article D763-14-1

Pour son application en Polynésie française, au premier alinéa de l'article D. 216-11, les mots : “ la langue française ” sont remplacés par les mots : “ la langue française ou la langue tahitienne ”

Article D763-15

Pour son application en Polynésie française, à l'alinéa 4 de l'article D. 216-24, les mots : " appartenant à un service de protection maternelle et infantile " sont supprimés.