Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Régime général des OPCVM

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formes et catégories des OPCVM

Résumé. Les OPCVM sont des fonds d'investissement qui peuvent être des SICAV ou des FCP, avec différentes catégories de parts ou actions.

Les OPCVM prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable dites " SICAV ", soit de fonds communs de placement.

Les OPCVM peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société d'investissement à capital variable, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Compartiments dans les OPCVM

Résumé. Un OPCVM peut être divisé en compartiments, chacun avec ses propres parts ou actions, et ses actifs sont séparés des autres.

I. – Un OPCVM peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'OPCVM qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'OPCVM, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.

II. – Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'OPCVM, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

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Protection des actifs d'un OPCVM contre les créanciers

Résumé. Les créanciers d'un OPCVM ne peuvent réclamer que les actifs de l'OPCVM, pas ceux du dépositaire.

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Définition et fonctionnement d'une SICAV

Résumé. Une SICAV est une société qui gère un portefeuille d'instruments financiers, avec des règles spécifiques pour l'émission et le rachat de ses actions.

La SICAV est une société anonyme ou une société par actions simplifiée qui a pour seul objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts.

Le siège social et l'administration centrale de la SICAV sont situés en France.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7-4, les actions de la SICAV sont émises et rachetées par la société à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

Lorsque la SICAV est une société anonyme, ses actions peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.

Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite du résultat défini à l'article L. 214-17-1, du report à nouveau des revenus nets, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus, et du report à nouveau des plus-values nettes, majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des plus-values.

Le capital initial d'une SICAV ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des actions émises par la SICAV.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 19 mars 2016

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Délégation de gestion pour les SICAV

Résumé. Une SICAV peut confier la gestion de son portefeuille à une société basée en France ou dans l'UE, mais doit respecter certaines règles si elle ne délègue pas cette gestion.

Une SICAV peut déléguer globalement à une société de gestion la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-7.

Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.

Lorsque la SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée au premier alinéa, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM et se conformer aux obligations applicables à ces sociétés, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-7.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Règles spécifiques pour les SICAV

Résumé. L'article détaille les règles spécifiques pour les SICAV, comme l'absence de quorum pour les assemblées générales et la désignation simplifiée des commissaires aux comptes.

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s'appliquent aux SICAV :

1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

3° L'assemblée générale peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ;

4° Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;

5° Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

6° Le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société désignent le commissaire aux comptes pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise. Les dispositions de l'article L. 821-45 du code de commerce sont applicables à la SICAV relevant des dispositions du II de l'article L. 821-2 du même code ;

7° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

8° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration, au directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société, d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

9° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

10° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ; les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

11° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

Créé le 14 mars 2025

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Décisions spécifiques dans une SICAV à compartiments

Résumé. Un article de loi explique comment les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) avec plusieurs compartiments peuvent prendre des décisions spécifiques sans impliquer tous les actionnaires.

Lorsqu'une SICAV est composée d'un ou plusieurs compartiments et que ses documents constitutifs ne dérogent pas à la règle prévue à la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 214-5 :

1° Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce, les statuts peuvent prévoir que les opérations de fusion, scission, transformation, dissolution et liquidation n'ayant d'effet que sur les droits et obligations des actionnaires d'un ou plusieurs compartiments sont décidées par l'assemblée extraordinaire des actionnaires de chaque compartiment concerné. La règle de majorité prévue à l'article L. 225-96 du code de commerce est calculée sur la base du nombre d'actions du compartiment concerné.

Seuls les créanciers du ou des compartiments concernés peuvent exercer le droit d'opposition prévu à l'article L. 236-15 du code de commerce.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-9 du code de commerce, le conseil d'administration, le directoire ou, lorsque la SICAV est une société par actions simplifiée, les dirigeants de cette société peuvent décider, sans consultation des actionnaires, d'une fusion ou d'une scission conduisant à la création, au sein de cette SICAV, d'un compartiment dont aucune action n'a été émise antérieurement à la date de cette opération ;

2° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-98 du code de commerce, les statuts de la SICAV peuvent prévoir que les résolutions qui n'ont d'effet que sur les droits et obligations des actionnaires d'un compartiment sont soumises, lors de l'assemblée générale ordinaire, à l'approbation des seuls actionnaires concernés. Pour ces résolutions, la règle de majorité prévue à l'article L. 225-98 du code de commerce est calculée sur la base du nombre d'actions du compartiment concerné.

La réunion de l'assemblée ordinaire ou extraordinaire des actionnaires de compartiment est convoquée et se tient dans les mêmes conditions que l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Exemptions pour les SICAV

Résumé. Les SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) ont des règles spécifiques qui les exemptent de certaines dispositions du code de commerce, comme l'interdiction des clauses d'inaliénabilité et les fusions transfrontalières.

Les dispositions des articles L. 224-1, L. 224-2, du deuxième alinéa de l'article L. 225-2, des articles L. 225-3 à L. 225-16, L. 225-25, L. 225-26, L. 225-248, L. 225-258 à L. 225-270, du quatrième alinéa de l'article L. 227-1, des articles L. 227-13 à L. 227-16, L. 227-18, L. 228-23, L. 231-1 à L. 231-8, L. 233-8, et L. 441-14 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV. Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité.

Les fusions transfrontalières des SICAV ne sont pas régies par les articles L. 236-31 à L. 236-45 du code de commerce.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

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Suspension des opérations d'une SICAV en cas de circonstances exceptionnelles

Résumé. Les SICAV peuvent suspendre temporairement l'émission ou le rachat d'actions en cas de circonstances exceptionnelles pour protéger les actionnaires.

Le rachat par la SICAV de ses actions comme l'émission d'actions nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration, le directoire ou les dirigeants de la société par actions simplifiée, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle SICAV. Conformément à l'article L. 236-21 du code de commerce, la scission est décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SICAV. Par dérogation à l'article L. 214-15, cette scission n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque actionnaire reçoit un nombre d'actions de la nouvelle SICAV égal à celui qu'il détient dans l'ancienne. L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des actions est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Définition et fonctionnement des fonds communs de placement

Résumé. Un fonds commun de placement est une copropriété d'instruments financiers sans personnalité morale, dont les parts sont émises et rachetées à la demande.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Création et gestion d'un fonds commun de placement

Résumé. Un fonds commun de placement est créé par une société de gestion qui en assure la gestion et choisit un dépositaire pour les actifs du fonds.

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion, chargée de sa gestion, laquelle choisit un dépositaire des actifs du fonds. Cette société établit le règlement du fonds.

Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

Ils peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque la société de gestion exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-20-1.

La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation de son règlement.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Montant minimum des actifs pour la création d'un OPCVM

Résumé. Un fonds d'investissement doit avoir un minimum d'actifs à sa création, évalués par un commissaire aux comptes.

Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Représentation des copropriétaires par un fonds commun de placement

Résumé. Un fonds commun de placement peut représenter tous les copropriétaires dans les opérations financières.
Dans tous les cas où des dispositions relatives aux sociétés et aux titres financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Interdiction de partage des parts d'un OPCVM

Résumé. Les détenteurs de parts d'un fonds commun de placement ne peuvent pas exiger sa division, sauf si le règlement du fonds le permet.
Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Responsabilité limitée des porteurs de parts dans les OPCVM

Résumé. Les porteurs de parts dans un OPCVM ne sont responsables des dettes que jusqu'à la valeur de leurs investissements.
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Désignation du commissaire aux comptes dans les OPCVM

Résumé. Un commissaire aux comptes est choisi pour six ans par la société de gestion d'un OPCVM, avec l'accord de l'Autorité des marchés financiers.

Le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion désigne le commissaire aux comptes du fonds pour six exercices, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 821-49 et L. 821-50 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Suspension des rachats et émissions de parts dans un OPCVM

Résumé. Un fonds d'investissement peut suspendre temporairement l'achat ou la vente de ses parts si des circonstances exceptionnelles le justifient, pour protéger les investisseurs.

Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation et défense des intérêts dans un fonds commun de placement

Résumé. Un fonds commun de placement est représenté par la société qui le gère, laquelle peut agir en justice pour défendre les intérêts des porteurs de parts.
Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Créé le 3 août 2011 · En vigueur depuis le 14 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations des actions dans les OPCVM

Résumé. Les sociétés de gestion doivent déclarer les actions détenues par les fonds qu'elles gèrent, mais les actionnaires de SICAV cotées en bourse sont exemptés de cette obligation.

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

Les dispositions de l'article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce.

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilièresSous-section 2 : Régime général des OPCVM

En vigueur du mercredi 3 août 2011 au samedi 27 juillet 2013

Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-4
Article L214-5
Article L214-6
Article L214-7
Article L214-7-1
Article L214-7-2
Article L214-7-2-1
Article L214-7-3
Article L214-7-4
Article L214-8
Article L214-8-1
Article L214-8-2
Article L214-8-3
Article L214-8-4
Article L214-8-5
Article L214-8-6
Article L214-8-7
Article L214-8-8
Article L214-8-9