Code monétaire et financier

Article L214-6

Article L214-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des actifs des OPCVM en cas de créances

Résumé Les créanciers d'un OPCVM ne peuvent demander de l'argent qu'aux actifs qui leur sont confiés, pas ailleurs.

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.


Historique des versions

Version 3

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l'OPCVM a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCVM n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un OPCVM conservés par lui.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières conservés par lui.