Code monétaire et financier

Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article L225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Résumé Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle respecte les règles du plan d'épargne retraite individuel, avec quelques exceptions.

Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous-compte français, au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné dans le même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du présent code, à l'exception des articles L. 224-3, L. 224-6, L. 224-7 et L. 224-8, du dernier alinéa de l'article L. 224-28 et des articles L. 224-29, L. 224-30, L. 224-31, L. 224-32, L. 224-34 et L. 224-40.

Lorsque le sous-compte donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l'association souscriptrice. Celle-ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d'adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous-compte.

Lorsque le sous-compte est ouvert sous la forme d'un compte-titres, il peut donner lieu à l'ouverture d'un compte en espèces associé au compte-titres.

Article L225-2

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Affectation des versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Résumé L'argent versé dans un sous-compte français pour l'épargne-retraite est utilisé pour acheter des titres sécurisés ou des droits dans une assurance, en suivant les règles.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Les versements dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131-1 du code des assurances.

Article L225-3

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Dispositions relatives au sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Résumé Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle accepte des versements en argent et des droits transférés d'autres plans, sans frais après cinq ans.

Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l'article L. 224-20 est applicable à ces versements.

Le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 ou d'un autre sous-compte français.

Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises, au titre de ce transfert, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. Les frais perçus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée au même article L. 224-1.

Article L225-4

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Conditions de remboursement anticipé des droits dans le cadre d'un sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Résumé Tu peux retirer tes économies d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle si tu les mets immédiatement dans un autre plan d'épargne, sans payer d'impôts dessus.

Outre les cas mentionnés au I de l'article L. 224-4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d'un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 si l'intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d'épargne retraite mentionné au même article L. 224-1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d'épargne retraite mentionné audit article L. 224-1 ne sont soumises, au titre de cette opération, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le fournisseur du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle ayant ouvert le sous-compte communique au gestionnaire du plan d'épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2.

Article L225-5

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Modalités d'application du chapitre sur le sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Résumé Un décret du Conseil d'État précise les détails de ce chapitre.

Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.