Code monétaire et financier

Article L214-8-4

Article L214-8-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition sur la partition des fonds communs de placement

Résumé Les investisseurs ne peuvent pas demander la division de leur fonds sans autorisation.

Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.


Historique des versions

Version 2

Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2011

Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.