Article 212
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Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.
Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.
Article 213
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Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du travail dans les mines" ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.
Article 214
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Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet.
Article 215
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Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.
Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.
Article 216
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Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.
Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.
Article 217
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Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.
Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
Article 218
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Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.