Code minier

Chapitre II : Santé et sécurité au travail

Article 212

Les exploitants des mines et carrières doivent organiser des services médicaux du travail dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article 219.

Toutefois, dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines, les services médicaux du travail sont régis par les dispositions des articles 213 à 217.

Article 213

Les médecins chargés de services médicaux du travail dans les exploitations minières et assimilées mentionnées au deuxième alinéa de l'article 212 sont dits "médecins du travail dans les mines" ; leur rôle essentiel est de prévenir les altérations de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs.

Article 214

Lorsque l'importance des effectifs du personnel le justifie, le médecin du travail dans les mines doit être un médecin spécialisé employé à temps complet.

Article 215

Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.

Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers établissements.

Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans les mines.

Article 216

Dans les conditions et à partir de la date qui seront fixées par décret, le certificat d'études spéciales de la médecine du travail sera obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines.

Seront déterminées dans les mêmes formes les conditions dans lesquelles les fonctions de médecin du travail dans les mines pourront être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.

Seront de même précisées les conditions dans lesquelles les médecins du travail peuvent exercer éventuellement une activité dans les centres médicaux ou établissements hospitaliers des exploitations minières et assimilées.

Article 217

Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.

Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.

Article 218

Si les travaux de recherche et d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté ou l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minière.

Article 218-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de signaler un danger grave et imminent

Résumé Un travailleur doit dire à son patron s'il pense qu'une situation est très dangereuse. Le patron ne peut pas l'obliger à continuer à travailler dans cette situation.

Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Article 218-2

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Droits des salariés en cas de danger grave et imminent

Résumé Si tu quittes ton poste à cause d'un danger grave et que tu as prévenu ton patron, tu ne peux pas être puni.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les salariés qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

La faculté ouverte par l'article 218-1 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.

Article 218-3

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Délégation du personnel et gestion des dangers graves et imminents

Résumé Si un délégué voit un danger grave, il doit le signaler tout de suite à l'employeur, qui doit enquêter et agir rapidement, et peut y avoir une réunion d'urgence si tout le monde n'est pas d'accord.

Si le délégué mineur ou un membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article 218-1, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le délégué mineur ou le membre de la délégation du personnel qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement le directeur régional de l'industrie et de la recherche, qui peut assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, le directeur régional de l'industrie et de la recherche est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en œuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article L. 4721-1, soit celle fixée à l'article L. 4741-11 du code du travail.

Article 218-4

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Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les mines et carrières

Résumé Des équipes spécifiques sont créées dans les mines pour améliorer la sécurité et les conditions de travail.

Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, destinés à compléter l'action des délégués mineurs et des délégués permanents de la surface, sont constitués dans les exploitations de mines et carrières dans les conditions fixées par le titre Ier du livre VI de la partie IV du code du travail, sous réserve des adaptations ci-après.

Article 218-5

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Composition des comités de santé et sécurité au travail dans les établissements miniers

Résumé Les comités de sécurité dans les mines ont un nombre de membres qui change selon la taille de l'entreprise.

Chaque comité comprend, outre le chef d'établissement ou son représentant, président :

1° Les délégués mineurs titulaires exerçant leur mission dans le ressort du comité ;

2° Une délégation du personnel comprenant :

– trois représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant au plus 199 salariés ;

– quatre représentants, dont un du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 200 et 499 salariés ;

– six représentants, dont deux du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant entre 500 et 1 499 salariés ;

– neuf représentants, dont trois du personnel de maîtrise ou des cadres, dans les établissements occupant plus de 1 500 salariés.

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut toutefois autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel.

Article 218-6

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Désignation du secrétaire du comité et assistance aux séances

Résumé Le comité de santé et sécurité au travail choisit son secrétaire parmi les employés et des experts assistent aux réunions sans droit de vote.

Le comité désigne son secrétaire parmi les représentants du personnel ou les délégués mineurs.

Outre le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel de l'établissement, le chef de service de sécurité du travail ou l'agent chargé de la sécurité du travail, ainsi que le responsable de la formation, s'il existe dans l'établissement, assistent avec voix consultative aux séances du comité.

Article 218-7

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Information et examen des rapports de visites des délégués mineurs

Résumé Le comité examine les rapports des visites des délégués mineurs.

Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.

Article 218-8

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Réunions du comité en matière de santé et sécurité au travail dans les mines

Résumé Le comité pour la sécurité dans les mines se réunit si un délégué mineur le demande.

En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.

Article 218-9

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Dispositions des services médicaux du travail dans les exploitations minières

Résumé Les services de santé des mines doivent respecter des règles précises.

Les services médicaux du travail prévus aux articles 212 à 217 dans les exploitations minières et assimilées dont les travailleurs sont obligatoirement soumis au régime de la sécurité sociale dans les mines sont soumis aux dispositions suivantes.

Article 218-10

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Temps minimum de surveillance médicale pour les salariés des exploitations minières

Résumé Les médecins de mine doivent surveiller la santé des employés au moins une heure par mois, sauf pour des travaux spécifiques.

Le temps minimum que le médecin du travail doit consacrer au personnel des exploitations minières et assimilées est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.

Ce nombre est réduit à dix pour les salariés occupés à des travaux nécessitant une surveillance spéciale dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 218-11

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Obligation de disposer d'un médecin à temps complet pour les exploitations minières

Résumé Les mines doivent avoir un médecin à temps plein, sauf si elles sont petites, et dans ce cas, elles peuvent partager un médecin avec d'autres entreprises.

Le médecin chargé de surveiller un effectif correspondant, d'après l'article 218-10, à l'horaire mensuel de travail pratiqué normalement dans l'entreprise doit être un médecin à temps complet.

Lorsque l'employeur n'est pas tenu de disposer, conformément à l'alinéa précédent, d'au moins un médecin du travail à temps complet, le médecin du travail à temps partiel peut appartenir à un service médical du travail commun à plusieurs exploitations ou, le cas échéant, à certaines exploitations et à des entreprises régies par les articles L. 4621-1, L. 4622-1 à L. 4622-8 et L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail. Dans ce cas, la création du service commun à plusieurs exploitations ou l'adhésion d'exploitations à un service interentreprises relevant de ces mêmes articles est soumise à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines et éventuellement à celle du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de l'article D. 4622-9 du code du travail.

Article 218-12

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Administration du service médical du travail

Résumé L'employeur gère le service médical et les employés peuvent participer à son contrôle.

Le service médical du travail est administré par l'employeur et placé sous le contrôle d'un organisme où les salariés sont représentés, défini par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 218-13

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Rapport annuel sur le service médical du travail

Résumé L'employeur doit faire un rapport annuel sur la santé au travail et le donner à des responsables qui peuvent demander plus de détails si nécessaire.

L'employeur établit chaque année un rapport administratif relatif à l'organisation et à l'activité du service médical du travail. A ce document est annexé un rapport du service médical du travail. Ces rapports sont communiqués à l'organisme de contrôle prévu à l'article 218-12 et adressés ensuite, en double exemplaire, avant le 1er avril à l'ingénieur en chef des mines.

Lorsque l'importance de l'exploitation le justifie, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que lui soient adressés des rapports distincts pour certaines parties de l'exploitation qu'il fixe.

Article 218-14

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Examen médical obligatoire pour les salariés

Résumé Un médecin doit examiner chaque nouvel employé, et parfois à nouveau six mois plus tard, avec une radiographie des poumons, pour s'assurer qu'il est en bonne santé et ne met pas en danger les autres.

Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste de travail.

Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire. Ils ont pour but de reconnaître :

1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;

3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.

Article 218-15

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Conditions médicales lors de l'embauche dans les mines

Résumé Le médecin du travail remplit des fiches pour l'employeur et le salarié quand on est embauché dans une mine, et les infos médicales restent secrètes.

Au moment de l'embauche, le médecin du travail dans les mines établit :

1° Une fiche d'aptitude destinée à l'employeur, conservée par celui-ci et tenue à la disposition des ingénieurs des mines et du médecin inspecteur du travail dans les mines ;

2° Une fiche médicale dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des mines, du travail et de la santé publique, toutes dispositions étant prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier détenu par le médecin du travail.

En outre, un extrait du dossier médical établi par le médecin du travail est remis au salarié lorsqu'il en fait la demande.

Les fiches médicales ne peuvent être communiquées qu'aux médecins inspecteurs du travail dans les mines, lesquels demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes les indications portées sur les fiches qui ne seraient pas relatives à une affection professionnelle à déclaration obligatoire.

Article 218-16

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Examens médicaux périodiques des salariés dans les exploitations minières

Résumé Les employés des mines passent des examens médicaux réguliers et certains doivent être surveillés de près pour leur santé.

Tous les salariés de l'exploitation doivent être soumis à des examens médicaux périodiques renouvelés à intervalles d'un an au plus pour les sujets âgés de dix-huit ans et de six mois au plus pour les sujets âgés de moins de dix-huit ans.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux différentes prescriptions réglementaires relatives à certains travaux, notamment à celles résultant du décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 concernant les mesures particulières de prévention médicale de la silicose professionnelle dans les mines et carrières et des textes pris par son application.

En outre, les sujets exposés à des risques spéciaux, ceux qui sont en état de déficience physique temporaire ou définitive, ceux qui sont atteints ou suspects de pneumoconiose font l'objet d'une surveillance spéciale dont les modalités sont fixées par le médecin du travail.

Article 218-17

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Visites médicales périodiques pour les délégués mineurs

Résumé Les délégués des mineurs doivent passer les mêmes visites médicales que les ouvriers dans certains chantiers.

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers de type assujettis au décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 susvisé les délégués mineurs titulaires et suppléants sont soumis aux mêmes visites médicales périodiques que les ouvriers employés dans ces chantiers.

Article 218-18

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Examen médical après absence prolongée

Résumé Après une longue absence pour maladie ou accident, un examen médical vérifie si tu peux reprendre ton travail ou si tu as besoin d'aide.

Lors de la reprise du travail, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence de plus de trois semaines provoquée par un accident du travail, après une absence de plus de trois semaines ou des absences répétées pour cause de maladie non professionnelle, les intéressés doivent être soumis à un examen médical ayant pour seul but d'apprécier leur aptitude à reprendre le travail, soit dans leur ancien emploi, soit dans un autre emploi, ou la nécessité d'une réadaptation.

Article 218-19

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Examens médicaux complémentaires

Résumé Des examens médicaux supplémentaires peuvent être demandés pour vérifier la santé des salariés et l'employeur paie les frais.

Des examens complémentaires par des médecins spécialistes ou des analyses médicales, ayant pour seul but de juger de l'aptitude du salarié ou de dépister les maladies professionnelles peuvent être demandés par le médecin du travail lors des examens médicaux prévus aux articles 218-14 à 218-18. Les frais correspondants sont à la charge de l'employeur.

Article 218-20

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Obligation des salariés de se soumettre aux examens médicaux et indemnisation du temps passé

Résumé Les employés doivent passer des examens médicaux et peuvent être payés pour le temps passé, sauf dans certaines situations.

Tous les salariés sont obligatoirement tenus de se soumettre aux examens médicaux et examens complémentaires prévus par les articles 218-14 à 218-19. Ces examens peuvent avoir lieu en dehors des horaires de travail des agents si les nécessités du service l'exigent.

Le temps passé par le salarié à ces examens n'est pas indemnisé s'ils ont lieu pendant la période où le salarié bénéficie des prestations de l'incapacité temporaire prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou des prestations en espèces de l'assurance maladie. Les examens relatifs à l'embauchage ainsi que les examens facultatifs pratiqués à la demande de l'intéressé ne donnent pas lieu à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le temps passé par le salarié pour les examens prévus aux articles ci-dessus est indemnisé en prenant comme base le salaire de la catégorie de l'intéressé.

Article 218-21

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Rôle du médecin du travail dans les soins d'urgence et la formation des secouristes

Résumé Le médecin du travail organise les premiers secours et forme les secouristes.

Le médecin du travail participe à l'organisation des soins d'urgence, il est chargé de l'instruction des secouristes.

Article 218-22

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Rôle et responsabilités du médecin du travail dans les mines

Résumé Le médecin du travail aide à rendre le travail sûr et propre dans les mines.

Le médecin du travail est en matière d'hygiène le conseiller de l'employeur et de l'organisme visé à l'article 218-12. Il participe sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines à l'information des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs et des délégués de surface.

Il doit notamment se préoccuper des problèmes suivants :

1° Surveillance de l'hygiène en général (douches, lavabos, vestiaires, eaux de boissons) ;

2° Surveillance de l'hygiène des lieux de travail, tant au fond qu'au jour ;

3° Surveillance de l'adaptation physiologique des salariés aux postes de travail ;

4° Amélioration des conditions physiologiques de travail.

A cet effet, le médecin du travail est habilité à visiter l'ensemble des installations de l'exploitation, tant au fond qu'au jour.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail, notamment en ce qui concerne les mutations de postes et les améliorations des conditions d'hygiène du travail. En cas de désaccord, il est fait appel à l'ingénieur en chef des mines qui décide après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.

Article 218-23

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Rôle du médecin du travail

Résumé Le médecin du travail aide à éviter les accidents et les maladies au travail en faisant des examens et en surveillant l'hygiène.

Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :

1° Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;

2° La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;

3° L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.

Article 218-24

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Obligation d'information de l'employeur envers le médecin du travail

Résumé L'employeur doit avertir le médecin du travail des nouvelles méthodes de travail et lui demander son avis sur la sécurité, en gardant le secret.

L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.

Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25.

Article 218-25

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Déclaration de la maladie professionnelle et documents à fournir

Résumé Le médecin du travail doit déclarer les maladies professionnelles et aider le malade avec les papiers nécessaires.

Le médecin du travail est tenu de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'il décèle dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

En outre, lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation, le médecin du travail fait remettre au malade :

1° Le modèle de la déclaration qu'il appartient à ce dernier, de faire selon la législation en vigueur ;

2° Le modèle de certificat médical à établir par le médecin traitant en application de l'article L. 499 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, le médecin du travail peut établir ledit certificat ; il le remet en triple exemplaire au malade qui l'annexe à sa déclaration.

Dans tous les cas de maladie professionnelle il est donné connaissance au médecin traitant, sur sa demande, des pièces médicales concernant le malade et relatives à ladite maladie.

Article 218-26

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Obligations de l'exploitant en matière de santé et sécurité au travail

Résumé L'exploitant doit s'assurer qu'il y a toujours de quoi soigner rapidement les travailleurs en cas d'urgence.

L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.

Article 218-27

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Incompatibilités et dérogations pour les médecins du travail dans les mines

Résumé Un médecin du travail dans les mines ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, sauf exception.

L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines est incompatible avec l'exercice du contrôle médical des risques maladie, accidents du travail et maladies professionnelles. Il est également incompatible avec l'exercice de la médecine de soins en faveur des affiliés et ayants droit au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines.

Toutefois, lorsque les circonstances locales le justifient, un médecin du travail occupé à temps partiel peut bénéficier de dérogations aux règles précédentes qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines, notamment pour l'exercice d'une activité dans les centres médicaux des exploitations minières et assimilées. Le médecin du travail ne peut cependant, en aucun cas, être le médecin contrôleur d'un même salarié.

Article 218-28

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Exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines

Résumé Pour être médecin du travail dans les mines, il faut un diplôme spécial.

L'exercice des fonctions de médecin du travail dans les mines n'est accessible qu'aux médecins titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail et d'hygiène industrielle.

Article 218-29

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Nominations et révocations de médecins du travail

Résumé Un organisme spécial doit approuver les nominations ou révocations des médecins du travail. Si non, l'ingénieur en chef des mines décide avec l'avis d'un autre médecin.

Les nominations ou révocations de médecins du travail sont soumises à l'organisme prévu à l'article 218-12.

En cas de désaccord de cet organisme la décision est prise par l'ingénieur en chef des mines après avis du médecin inspecteur du travail dans les mines.