Code du travail

Sous-section 2 : Protection

Article L4623-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement d'un médecin du travail

Résumé Pour licencier un médecin du travail, l'employeur doit d'abord avoir l'accord du comité social et économique ou de la commission de contrôle du service interentreprises.

Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration.

Article L4623-5

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Licenciement d'un médecin du travail

Résumé Un médecin du travail ne peut être renvoyé que si l'inspecteur du travail est d'accord, sauf en cas de très grosse faute.

Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.

Article L4623-5-1

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Licenciement anticipé d'un médecin du travail en contrat à durée déterminée

Résumé Un médecin du travail en CDD ne peut être licencié avant la fin de son contrat sans l'accord de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur.

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.

Article L4623-5-2

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Disposition concernant la fin d'un contrat de travail de médecin du travail

Résumé La fin d'un contrat d'un médecin du travail ne peut se faire qu'après vérification par un inspecteur.

L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.

L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.

Article L4623-5-3

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Transfert d'un médecin du travail dans un service de prévention et de santé au travail

Résumé Un médecin du travail ne peut être transféré que si l'inspecteur du travail est d'accord et que cela ne nuit pas au médecin ni à l'entreprise.

Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail. L'inspecteur du travail s'assure que le transfert n'est pas en lien avec l'exercice des missions du médecin du travail et ne constitue pas une mesure discriminatoire.

Article L4623-6

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Réintégration du médecin du travail après annulation du licenciement

Résumé Un médecin du travail licencié peut reprendre son travail si l'annulation est demandée dans les deux mois.

Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux dispositions de l'article L. 2422-1.

Il en est de même lorsque le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.

Article L4623-7

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Indemnisation du médecin du travail en cas d'annulation d'une décision d'autorisation

Résumé Un médecin du travail licencié à tort reçoit une indemnité pour la période jusqu'à sa réintégration ou deux mois après la décision, cette indemnité est comme un salaire supplémentaire avec des cotisations.

Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette dernière dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations correspondant à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Article L4623-8

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Protection des missions du médecin du travail

Résumé Le médecin du travail travaille de manière indépendante pour accomplir ses tâches.

Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.