Code minier

Article 218-7

Article 218-7

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Information et examen des rapports de visites des délégués mineurs

Résumé Le comité examine les rapports des visites des délégués mineurs.

Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.


Historique des versions

Version 1

Le comité est informé des suites données aux rapports de visites des délégués mineurs, ainsi qu'aux observations que ceux-ci ont été amenés à faire en application des articles 223 ou 251-4. Il examine leurs rapports annuels.