Créé le 1 mai 2008
Dans les mines souterraines, la durée de présence de chaque ouvrier dans la mine ne peut excéder trente-huit heures quarante minutes par semaine.
Par dérogation aux dispositions des
articles L. 3121-1 et suivants du code du travail, la durée de présence dans les mines souterraines est considérée comme durée de travail effectif.
Créé le 1 mai 2008
Un décret pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d'application de l'article 208, notamment le mode de calcul de la durée de présence.
Créé le 1 mai 2008
L'emploi de personnel du sexe féminin est interdit dans les travaux souterrains des mines et carrières.
Créé le 1 mai 2008
Les conditions spéciales du travail des jeunes du sexe masculin, âgés de moins de dix-huit ans, dans les travaux souterrains ci-dessus mentionnés sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail ou de ces deux organismes s'il y a lieu ; le conseil général des mines est appelé en outre à donner son avis.