Code minier

Article 218-8

Article 218-8

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Réunions du comité en matière de santé et sécurité au travail dans les mines

Résumé Le comité pour la sécurité dans les mines se réunit si un délégué mineur le demande.

En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.


Historique des versions

Version 1

En dehors des cas mentionnés aux articles L. 4614-7 et L. 4614-10 du code du travail, le comité est réuni à la demande motivée d'un délégué mineur.