Code minier

Article 217

Article 217

Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.

Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées par les ingénieurs des mines.

Les procès-verbaux ne pourront être établis qu'après mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.