Code minier (nouveau)

Section 1 : L'autorisation d'exploitation

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation minière dans les collectivités d'outre-mer

Résumé. Dans les collectivités d'outre-mer, certaines substances minérales peuvent être exploitées avec une autorisation spéciale, en plus des concessions ou de l'exploitation par l'État.

Outre la concession ou l'exploitation par l'Etat mentionnées à l'article L. 131-1, dans les collectivités d'outre-mer, les substances minérales mentionnées à l'article L. 111-1 ainsi que les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 peuvent être également exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou de l'autorisation prévue à l'article L. 621-4-1.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Avis des conseils régionaux et autorités coutumières sur l'exploitation minière en outre-mer

Résumé. Les conseils régionaux et les autorités coutumières doivent donner leur avis sur les demandes d'exploitation minière dans les territoires d'outre-mer.

Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières mentionnées à l'article L. 621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Occupation du domaine de l'État pour l'exploitation minière

Résumé. Un titre minier ou une autorisation d'exploitation permet d'occuper un domaine de l'État et fixe les conditions et la redevance pour cette occupation.

A terre, sur le domaine public ou privé de l'Etat, le titre minier ou l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 611-1 vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée et fixe les conditions d'occupation de l'emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Droit exclusif d'exploitation minière

Résumé. Un document officiel donne le droit exclusif de rechercher et exploiter des substances minières dans une zone définie.

L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation des substances qu'il mentionne.

Créé le 1 juillet 2024

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Conditions pour obtenir une autorisation d'exploitation minière

Résumé. Pour obtenir une autorisation d'exploitation minière, il faut prouver qu'il y a un gisement ou faire des recherches pour le localiser et évaluer sa taille. Il faut aussi étudier les impacts sur l'environnement si une étude d'impact n'est pas obligatoire.

La délivrance d'une autorisation d'exploitation est subordonnée à la démonstration de l'existence d'un gisement ou à la réalisation d'une phase de prospection minière permettant d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation. Une analyse des enjeux environnementaux que représente le projet est réalisée par le demandeur, quand l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement n'est pas requise. Elle est définie par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2024

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Délimitation de l'autorisation d'exploitation minière

Résumé. L'autorisation d'exploitation minière est délimitée par un polygone sur une carte précise.

Le périmètre de l'autorisation est un polygone défini dans la représentation plane du système de référence terrestre en vigueur dans le département.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Conditions pour exploiter des mines dans les DOM

Résumé. Pour exploiter des mines dans les DOM, il faut obtenir une autorisation après une mise en concurrence et respecter des règles pour protéger l'environnement.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à l'accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation sur le domaine public ou privé de l'Etat vaut, pour sa durée, autorisation d'occupation de ce domaine.

Sur le domaine, public ou privé, de l'Etat ou d'une collectivité territoriale :

1° La demande de délivrance d'une autorisation d'exploitation est soumise à une mise en concurrence, sauf si elle fait suite à une phase de prospection minière conduite par le demandeur ;

2° La demande de renouvellement d'une autorisation d'exploitation est soumise à concurrence lorsque sont remplies les conditions définies à l'article L. 142-4 ;

La procédure de sélection est organisée par l'autorité compétente pour délivrer ou renouveler l'autorisation d'exploitation. Elle est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs.

L'examen par l'autorité compétente des demandes issues de la mise en concurrence se fonde sur des critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la mise en concurrence, tirés, notamment, de la qualité technique du projet, de ses performances en matière de protection de l'environnement et de son efficacité.

Outre les conditions d'exécution de l'exploitation prévues à l'article L. 611-13, l'autorité compétente peut définir des conditions qui prennent en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivent des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent avoir d'effet discriminatoire entre les demandeurs intéressés. Elles sont portées à leur connaissance.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Protection de l'autorisation d'exploitation minière

Résumé. L'autorisation d'exploitation minière ne peut pas être utilisée comme garantie pour un prêt.

L'autorisation d'exploitation n'est pas susceptible d'hypothèque.

Créé le 1 juillet 2024

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Interdiction de cession, amodiation ou location de l'autorisation d'exploitation

Résumé. L'autorisation d'exploitation minière ne peut pas être vendue, louée ou partagée.

L'autorisation d'exploitation ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location.

Créé le 1 juillet 2024

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Conditions pour obtenir une autorisation d'exploitation minière

Résumé. Pour obtenir une autorisation d'exploitation minière, il faut avoir les compétences techniques et financières nécessaires pour réaliser les travaux conformément aux règles de sécurité et de protection de l'environnement.

Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les conditions prévues par les articles L. 161-1, L. 161-2, L. 611-13 et L. 611-23.

Créé le 1 juillet 2024

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Exclusivité de l'autorisation d'exploitation minière

Résumé. Une seule personne ou entreprise peut obtenir l'autorisation d'exploitation minière.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou une seule société commerciale.

Créé le 1 juillet 2024

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Autorisation d'exploitation minière en outre-mer

Résumé. Un tiers peut obtenir une autorisation d'exploitation minière dans une zone déjà concédée, avec l'accord du détenteur initial.

I. – Sous réserve de l'accord du détenteur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, une autorisation d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone située à l'intérieur du périmètre de ce titre, pour une durée égale au plus à la durée de validité restante du titre, et sous réserve des dispositions des articles L. 611-5, L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9. Cette possibilité est également ouverte au détenteur d'un permis exclusif de recherches pour le périmètre correspondant à son titre.

En cas de demande de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou de transformation d'un permis exclusif de recherches en concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est prorogée, à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploitation, jusqu'à l'intervention d'une décision explicite sur cette demande. La durée de validité totale de l'autorisation d'exploitation ne peut, en ce cas, excéder six ans.

Les droits et obligations du titulaire du permis ou de la concession sont suspendus à l'intérieur du périmètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de validité de celle-ci.

A l'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exploitation, et sur demande du détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la durée restant normalement à courir.

II. – Lorsqu'une autorisation d'exploitation portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le titulaire de ces titres peut solliciter leur extension à cette zone. Cette demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la consultation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

III. – En cas de superposition d'une demande d'autorisation d'exploitation avec une demande de titre en cours d'instruction, l'accord du demandeur du titre n'est pas requis.

Créé le 1 juillet 2024

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Autorisation d'exploitation pour petits terrains

Résumé. Pour exploiter un terrain de moins de 25 hectares, il faut une autorisation qui dure au maximum quatre ans et peut être renouvelée une fois.

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est inférieure ou égale à 25 hectares :
1° L'autorisation d'exploitation est soumise à une évaluation environnementale, le cas échéant, après un examen au cas par cas, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente pour une durée initiale maximale de quatre ans. Elle ne peut être renouvelée qu'une fois, pour une durée maximale de quatre ans, ou prorogée, dans la limite fixée au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-7 du présent code.
2° La demande d'octroi ou de renouvellement est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant une analyse des enjeux environnementaux et la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Créé le 1 juillet 2024

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Autorisation d'exploitation minière pour des zones de taille moyenne

Résumé. Pour exploiter une zone de 25 à 100 hectares, l'autorisation dure max. 10 ans et inclut une évaluation environnementale.

Si une demande d'autorisation d'exploitation porte sur un périmètre dont la superficie est supérieure à vingt-cinq hectares sans dépasser cent hectares :

1° L'autorisation d'exploitation est délivrée par l'autorité administrative pour une durée maximale de dix ans au plus. La durée est fixée pour permettre l'exploitation complète du gisement, par des méthodes d'exploitation optimales sur un plan technique et économique, ainsi que la remise en état des terrains après la fin de l'exploitation. L'autorisation ne peut être renouvelée ;

2° L'autorisation est accordée par l'autorité administrative. La demande est instruite selon une procédure, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprenant, dans les conditions définies à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, une évaluation environnementale et une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

Créé le 1 juillet 2024

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Extension de l'autorisation d'exploitation

Résumé. L'autorisation d'exploitation peut être étendue à d'autres substances ou zones, mais avec des limites de superficie.

L'autorisation d'exploitation peut, sur demande du détenteur, être étendue à d'autres substances. De même, sa superficie peut être étendue à de nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par application des articles L. 611-8 et L. 611-9.

Créé le 1 juillet 2024

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Critères pour exploiter des mines

Résumé. Un décret précise les règles pour obtenir une autorisation d'exploitation minière, en vérifiant les compétences et l'argent nécessaires.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.

Créé le 1 juillet 2024

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Abandon d'une autorisation d'exploitation minière

Résumé. Pour abandonner une autorisation d'exploitation minière, il faut l'accord de l'administration.

La renonciation totale ou partielle à une autorisation d'exploitation ne devient définitive qu'après acceptation par l'autorité administrative compétente.

Créé le 1 juillet 2024

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Conditions de l'autorisation d'exploitation minière

Résumé. L'autorisation d'exploitation minière fixe les règles pour les travaux, en protégeant la sécurité et l'environnement, et exige des garanties financières.

L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2.

L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.

Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.

Créé le 1 juillet 2024

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Déclaration d'abandon des travaux miniers

Résumé. Si on arrête les travaux miniers, il faut le déclarer avant la fin de l'autorisation, sinon l'administration peut imposer des mesures.

L'abandon des travaux fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente, au plus tard, au terme de la validité de l'autorisation d'exploitation. A défaut, l'autorité administrative reste habilitée, au-delà de ce terme, à prescrire les mesures nécessaires.

Créé le 1 juillet 2024

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Obligations de l'exploitant à l'abandon des travaux miniers

Résumé. Quand une exploitation minière s'arrête, l'exploitant doit prendre des mesures pour réparer les dégâts, prévenir les risques et réhabiliter le site.

Lors de l'abandon des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, pour faire cesser, de façon générale, les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités, pour prévenir les risques de survenance de tels désordres, pour réhabiliter le site et fixer les modalités de sa re-végétalisation.

Créé le 1 juillet 2024

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Mesures supplémentaires en cas d'abandon d'exploitation minière

Résumé. L'autorité compétente peut imposer des mesures supplémentaires et un délai pour les réaliser si un exploitant minier abandonne son projet sans tout préciser.

Au vu de la déclaration d'abandon, après avoir consulté les conseils municipaux des communes concernées, le propriétaire de la surface ou, le cas échéant, le gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat, et avoir entendu l'exploitant, l'autorité compétente prescrit les mesures à exécuter ainsi que les modalités de leur exécution, qui n'auront pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Cette autorité fixe le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées.

Créé le 1 juillet 2024

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Exécution forcée des mesures d'exploitation minière

Résumé. Si un exploitant ne respecte pas les règles d'exploitation minière, l'administration peut faire exécuter ces mesures à ses frais.

Le défaut d'exécution des mesures prescrites en application de l'article L. 611-14-3 entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration aux frais de l'exploitant. La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à leur réalisation peut être exigée et, le cas échéant, ces sommes peuvent être recouvrées comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

Créé le 1 juillet 2024

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Procédure d'abandon des exploitations minières

Résumé. La procédure pour abandonner une exploitation minière sera définie par un décret.

La procédure d'abandon est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2024

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Retrait de l'autorisation d'exploitation minière

Résumé. Un permis d'exploitation minière peut être retiré si les règles ne sont pas respectées ou si les conditions techniques et financières ne sont pas remplies.

L'autorisation d'exploitation peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans les cas prévus à l'article L. 173-5 ou en cas de non-respect des conditions générales fixées en application des dispositions des articles L. 611-4, L. 611-5 et L. 611-35. La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 1 juillet 2024

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Exploitation minière en outre-mer : règles spécifiques

Résumé. Certaines règles sur l'exploitation minière ne s'appliquent pas dans les territoires d'outre-mer, et il existe une procédure spéciale pour abandonner les travaux.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 144-1, L. 153-3 à L. 154-1, L. 155-1, L. 162-1, L. 162-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 172-2 et L. 173-1 ne sont pas applicables aux autorisations d'exploitation.

Les installations et ouvrages de recherche et d'exploitation minière soumis à autorisation d'exploitation font l'objet d'une procédure d'abandon de travaux spécifique.

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Section 1 : Régime de l'exploitation des minesSection 1 : L'autorisation d'exploitation

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024

Section 1 : Régime de l'exploitation des mines
Article L611-1
Article L611-1-1
Article L611-1-2
Article L611-2
Article L611-2-1
Article L611-2-2
Article L611-2-3
Article L611-3
Article L611-4
Article L611-5
Article L611-6
Article L611-7
Article L611-8
Article L611-9
Article L611-10
Article L611-11
Article L611-12
Article L611-13
Article L611-14
Article L611-14-1
Article L611-14-2
Article L611-14-3
Article L611-14-4
Article L611-15
Article L611-16
Sous-section 1 : L'autorisation d'exploitation
Sous-section 2 : Le permis d'exploitation